La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, a prononcé la radiation d’un appel après interruption de l’instance consécutive au décès de l’appelant. L’arrêt rappelle d’emblée la base légale mobilisée: «Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;». Il s’inscrit dans la suite d’un précédent arrêt rendu le 15 mai 2025, qui avait déjà organisé la reprise de l’instance dans un délai bref. L’origine du litige remonte à un jugement du juge de l’exécution du 23 novembre 2023, frappé d’appel, la procédure d’appel ayant ensuite été interrompue par le décès de l’appelant en 2024. L’intimée n’a pas constitué, de sorte que la décision est rendue réputée contradictoire.
Par un arrêt antérieur, la cour avait formellement encadré la reprise après interruption. Elle énonce ainsi: «L'arrêt rendu le 15 mai 2025 a constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de l'appelant survenu le [Date décès 3] 2024, imparti aux parties un délai d'un mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;». Faute de diligences dans le délai imparti, la motivation, brève et décisive, constate: «Aucune diligence n'ayant été accomplie dans le délai en vue de la reprise d'instance, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire ;». Le dispositif consacre la mesure en ces termes: «La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire prononcée par mise à disposition au greffe, […] PRONONCE la radiation de l'affaire.» La question posée tient donc à l’articulation entre l’interruption d’instance pour cause de décès et le pouvoir de radiation en cas d’inertie, dans le cadre d’un délai judiciaire spécial.
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