Par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 septembre 2025, la juridiction tranche un appel dirigé contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 25 mai 2023. Le litige oppose un assuré à un organisme de sécurité sociale au sujet d’une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle prétendument engagée lors du traitement d’une déclaration d’accident du travail anciennement formulée.

Les faits tiennent à un accident survenu en 1989, déclaré à l’organisme en 2004, suivi d’un refus de prise en charge pour prescription. S’ensuivit un contentieux multiple. Par arrêt du 17 février 2006, la cour d’appel de Besançon a jugé prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable. Par arrêt du 17 janvier 2008, la Cour de cassation a déclaré prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et dit n’y avoir lieu à renvoi. En 2018, l’assuré a introduit une action en responsabilité contre l’organisme, réclamant divers préjudices financiers et moraux en lien avec la gestion de son dossier.

En première instance, le recours a été déclaré irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. En appel, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement, la reconnaissance de la compétence de la juridiction sociale, puis la condamnation indemnitaire. L’organisme conclut à la confirmation, invoque l’irrecevabilité, l’incompétence, l’autorité de la chose jugée, et réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La question de droit présentée est double. D’une part, déterminer si l’action en responsabilité fondée sur des manquements allégués à la législation de sécurité sociale relève du contentieux général, sans saisine préalable de la commission de recours amiable. D’autre part, apprécier si, malgré la prescription définitivement jugée des actions relatives à l’accident, une faute de l’organisme est caractérisable, de nature à justifier réparation.

La cour infirme d’abord le jugement sur la recevabilité. Elle retient la compétence du contentieux général pour l’action en responsabilité et écarte l’exigence d’un recours préalable. Elle rejette ensuite, au fond, toute faute imputable à l’organisme, la prescription acquise dispensant ce dernier de traiter des demandes irrecevables et d’en tirer effet. Elle refuse enfin de sanctionner l’appel pour abus, faute de préjudice distinct établi, tout en allouant des frais irrépétibles.

 

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