Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme l'incompétence judiciaire dans un litige né d'un glissement de terrain causé par la rupture d'une canalisation. La conduite, implantée sans titre sur le fonds de la copropriété, alimente le réseau général et non l'immeuble; sa rupture a causé l'affaissement du talus le 2 juillet 2021. Le tribunal judiciaire de Nice, par ordonnance du 20 septembre 2024, s'est déclaré incompétent matériellement; l'appelant a soutenu la compétence judiciaire en invoquant l'emprise et la qualité d'usager. Les intimés ont opposé la qualification d'ouvrage public, la position amont du compteur et le statut de tiers; ils ont sollicité la compétence administrative.
La question portait sur le juge compétent face à des dommages imputés à un ouvrage d'adduction implanté sans titre en amont du compteur et affectant un propriétaire privé. La cour rappelle que "Selon l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges qui se rattachent à l'exécution d'un marché de travaux publics ; qu'ont notamment ce caractère, ceux des marchés conclus par une personne publique pour la réalisation de travaux présentant un caractère immobilier dans un but d'intérêt général; qu'il en va ainsi quand bien même la personne publique partie au contrat est chargée de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial." Elle énonce encore: "Il est constant que les canalisations situées sur les propriétés privées mais en amont du compteur, compteur inclus, sont des ouvrages publics et que le dommage subi ne résulte pas d'un dysfonctionnement de l'ouvrage destiné à alimenter en eau la copropriété." Enfin, elle précise que "L'implantation, même sans titre, sur le terrain d'une personne privée, d'une canalisation directement affectée au service public d'eau et d'assainissement conserve le caractère d'un ouvrage public." La juridiction administrative est donc compétente.
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