Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4, chambre 10) statue sur la prescription d’une action en révision de droits à retraite complémentaire et sur l’étendue de la qualité pour défendre d’une fédération de retraite. Un assuré, engagé comme salarié puis devenu gérant entre 1985 et 1988, a vu ses périodes de mandat social non validées faute de cotisations, lors de la liquidation intervenue en 2011. Après des communications en 2014 et 2015, il saisit le juge en 2018 pour obtenir l’attribution de points au titre de ces années.
La procédure a connu un renvoi pour incompétence territoriale, puis un jugement de 2021 ayant déclaré l’action recevable mais rejeté le fond. Devant la Cour d’appel de Paris, étaient discutées la prescription au regard de l’article 2224 du code civil, la recevabilité des prétentions dirigées contre une fédération non payeuse, ainsi que le sort de conclusions et d’une pièce déposées après la clôture. La cour écarte les écritures tardives, circonscrit la qualité de la fédération, et retient la prescription en fixant le point de départ au courrier d’évaluation de 2011, considérant que les échanges postérieurs ne l’ont pas différé.
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