Rendue par la Cour d'appel de Paris le 11 septembre 2025, la décision commente un contentieux né d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un agent de sécurité, assorti de demandes accessoires relatives à la durée du travail. Le salarié, engagé en 2011, a été licencié en 2016 pour des propos injurieux et menaçants adressés à sa hiérarchie, après une période de tensions liées à l’organisation du temps de travail sur plusieurs sites. Il sollicitait notamment des rappels d’heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour atteinte à l’amplitude journalière et au repos quotidien, la remise de documents conformes, et l’indemnisation de la rupture.
La juridiction prud’homale, statuant en départage en 2021, a validé le licenciement, accordé des dommages-intérêts pour amplitude et repos, et rejeté le surplus des demandes, notamment au titre des heures supplémentaires. Le salarié a interjeté appel. La Cour confirme la cause réelle et sérieuse, retient des manquements de l’employeur à la réglementation du temps de travail, et arbitre des rappels d’heures supplémentaires à des montants sensiblement inférieurs aux prétentions. La question principale tient à la preuve des heures supplémentaires et au respect des durées maximales et repos, puis à la qualification des propos tenus par le salarié au regard de la liberté d’expression au travail.
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