Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2025. Le litige porte sur l'opposabilité, dans les rapports employeur–caisse, d’une prise en charge au titre de l’accident du travail à la suite d’un événement ferroviaire. La cour confirme l’existence d’un fait accidentel, retient une lésion psychique et rétablit la présomption d’imputabilité.

Le salarié, poseur soudeur, a poussé un engin sur une voie qu’il croyait libre, lorsqu’un train est survenu. Il a esquivé, l’engin a été percuté et projeté contre un poteau, sans explosion. Aucun traumatisme corporel n’a été relevé immédiatement, mais un état de choc et des troubles psychiques ont été décrits.

La caisse a reconnu l’accident du travail. Saisie par l’employeur, la juridiction de première instance a prononcé l’inopposabilité de la décision, estimant la preuve insuffisante. En appel, la caisse sollicite l’infirmation, l’employeur sollicitant la confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2022.

La caisse invoque la matérialité du fait soudain, un arrêt de travail du lendemain et un diagnostic de stress post-traumatique, faisant valoir la présomption d’imputabilité des lésions. L’employeur soutient l’absence de blessure, conteste la documentation médicale initiale, et critique le certificat « rectificatif » établi postérieurement.

La question posée tient à l’articulation entre la preuve du fait accidentel et la qualification de lésion psychique, au regard de la présomption de l’article L. 411-1, et à ses effets d’opposabilité. La cour répond en rappelant que « L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Elle précise que « Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail » et que « Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. »

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite