Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2025. L'affaire porte sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident du travail et des soins qui ont suivi. Le 13 février 2012, une salariée se blesse au poignet droit et ressent une douleur à l’épaule lors du dressage de plats froids, sa main s’étant coincée entre une plaque et le rail d’une échelle. Les faits sont portés à la connaissance de l’employeur le jour même et consignés au registre d’infirmerie. Le certificat médical initial est établi le 21 février 2012 et prescrit un arrêt jusqu’au 28, avec prolongations ultérieures.
Par jugement du 26 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise déclare la décision de prise en charge inopposable. La caisse relève appel en demandant l’opposabilité de la prise en charge et des arrêts. L’employeur conteste, invoquant le caractère tardif du certificat initial, l’absence d’éléments objectifs corroborrants, l’absence d’enquête, ainsi qu’une discontinuité de soins.
La question est double. D’une part, la matérialité d’un fait soudain au temps et au lieu du travail, à la lumière des déclarations et du certificat établi dans un temps proche. D’autre part, l’étendue de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’à la consolidation, et la charge de la preuve pesant sur l’employeur pour la renverser. La cour infirme, juge l’accident caractérisé et l’opposabilité acquise pour la prise en charge et pour l’ensemble des soins et arrêts.
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