La reconnaissance des maladies professionnelles par le mécanisme complémentaire des comités régionaux impose aux caisses primaires d'assurance maladie le respect d'un formalisme rigoureux. Cet encadrement procédural protège les droits de l'employeur qui, en cas de prise en charge, supporte les conséquences financières de la décision. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2025 illustre la sanction attachée au défaut d'information de l'employeur sur les délais de consultation du dossier.
Une salariée a déclaré un carcinome pleural secondaire à un carcinome pulmonaire le 30 septembre 2020. La caisse primaire d'assurance maladie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a émis un avis favorable. La caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 2 juillet 2021. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux. Par jugement du 15 février 2024, les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur en raison du non-respect du contradictoire. La caisse a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2024.
L'appelante soutenait avoir informé l'employeur de la saisine du comité régional et des délais de consultation du dossier par courrier du 12 avril 2021. Elle faisait valoir que la demande de l'employeur tendant à obtenir les conclusions administratives et la communication des rapports médicaux était tardive, intervenue après l'expiration des délais réglementaires. L'intimée répliquait que la caisse n'avait pas justifié de la réception du courrier l'informant des échéances de la procédure et qu'elle ne pouvait dès lors se voir opposer le caractère tardif de ses demandes.
La question posée à la cour était de déterminer si la caisse avait satisfait à son obligation d'informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases de l'instruction du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La cour d'appel de Rouen confirme le jugement entrepris. Elle constate que si la caisse produit un courrier daté du 12 avril 2021 mentionnant les délais de consultation, « il n'est pas justifié de la réception de ce courrier par la société par un avis de réception ou tout autre moyen ». Elle relève que l'employeur a reçu un courriel le 13 avril 2021 l'informant de la transmission au comité régional « mais sans toutefois mentionner les dates des différentes échéances prévues à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ». Elle en déduit qu'« il ne peut donc lui être reproché d'avoir sollicité tardivement les conclusions administratives » et que « la caisse n'a pas respecté ses obligations ».
La cour d'appel de Rouen sanctionne le défaut d'information de l'employeur sur les échéances procédurales par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (I). Cette solution s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel favorable à la protection des droits de l'employeur dans la procédure de reconnaissance complémentaire (II).
Pas de contribution, soyez le premier