Un salarié, licencié pour motif économique en septembre 2016, contestait la rupture de son contrat de travail et sollicitait des dommages et intérêts. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 11 septembre 2025, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise de moins de onze salariés.

Les faits de l'espèce sont les suivants. Un salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée le 15 octobre 2014 en qualité de responsable commercial, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros. L'employeur, société française filiale d'une société américaine, avait pour activité la conception d'un réseau social destiné aux associations. Le 18 septembre 2016, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2017, formant diverses demandes dont celle de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 16 novembre 2018, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, considérant le contrat de travail comme fictif. Entre-temps, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'employeur le 22 mars 2017, clôturée pour insuffisance d'actif le 7 mai 2019.

Le salarié a interjeté appel. Par arrêt du 8 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement, fixant une créance de rappels de salaires au passif de la liquidation judiciaire. Elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de motivation économique suffisante dans la lettre de licenciement, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre. Le salarié a formé un pourvoi.

La Cour de cassation, par arrêt du 6 décembre 2023, a cassé partiellement l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Devant la cour de renvoi, le salarié sollicitait la somme de 120 000 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit vingt-quatre mois de salaire. L'AGS demandait la confirmation du jugement initial ou, subsidiairement, la fixation de la créance dans les limites légales de sa garantie.

La question posée à la cour était de déterminer le quantum des dommages et intérêts dus au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, dans une entreprise employant moins de onze salariés, au regard du préjudice effectivement subi.

La cour d'appel de Paris infirme le jugement et fixe la créance du salarié au passif de la société à la somme de 10 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle juge que l'AGS devra garantir cette créance dans les limites légales.

L'intérêt de cet arrêt réside dans l'application du régime d'indemnisation antérieur au barème Macron et dans l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond. Il convient d'examiner le régime juridique applicable à l'indemnisation du licenciement injustifié dans les petites entreprises (I), avant d'analyser l'appréciation judiciaire du préjudice en l'espèce (II).

 

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