La Cour d'appel de Versailles, 3 septembre 2025, statue en matière sociale sur la rupture pour faute grave d'une salariée agent de service, employée à temps partiel. Le contrat, transféré conventionnellement en 2017, prévoyait un horaire de 9 heures à 15 heures sur cinq jours. L’employeur a notifié un licenciement disciplinaire pour retards répétés, pauses abusives et départs tardifs du site, après plusieurs avertissements. Le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes de la salariée. Saisie d’un appel, la cour confirme la réalité des manquements, mais invalide la qualification de faute grave en raison du délai d’intervention, tout en retenant une cause réelle et sérieuse. Elle déboute la salariée de ses prétentions relatives aux heures complémentaires et supplémentaires, au travail dissimulé, au temps de pause et à la requalification à temps plein, et lui alloue les seules indemnités de rupture compatibles avec la cause réelle et sérieuse.
La question centrale porte sur l’exigence de célérité rattachée à la faute grave et son articulation avec le délai de prescription disciplinaire. La cour rappelle les principes d’appréciation, puis contrôle concrètement la chronologie des démarches, avant d’ajuster la qualification. Un second ensemble de questions concerne la durée du travail, la charge probatoire et l’exigence d’un commandement d’heures, ainsi que les effets d’un transfert conventionnel sur les créances antérieures. La cour précise les critères de preuve, invalide les décomptes produits par la salariée et tranche les demandes accessoires à l’aune des règles applicables.
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