La Cour d'appel de Versailles, 3 septembre 2025, statue sur un déféré dirigé contre une ordonnance du 19 décembre 2024. Le litige porte sur la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des conclusions dans le délai, au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile. La difficulté naît d’un envoi RPVA effectué le dernier jour utile, mais non notifié à l’intimée en raison d’une adresse dépourvue de numéro CNBF.
Après un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 29 février 2024, l’appel a été interjeté le 19 mars 2024. L’appelant a remis ses conclusions au greffe via le RPVA le 19 juin 2024, avant l’expiration du délai de trois mois. Toutefois, l’adresse générée pour le conseil de l’intimée, incomplète, a empêché la notification simultanée. Informé le 25 juin 2024, l’appelant a transmis ses conclusions par courriel le jour même, l’intimée concluant ensuite dans le délai de l’article 909.
Le conseiller de la mise en état a écarté la caducité. La société a formé déféré pour voir prononcer la nullité de la notification, subsidiairement la nullité de forme avec grief, et en toute hypothèse la caducité. L’appelant a sollicité la confirmation, invoquant la force majeure au sens de l’article 910-3, l’article 748-7 et la couverture de la cause au sens de l’article 121. La cour rappelle d’abord le cadre normatif: « En application de l'article 908 du code de procédure civile, [...] l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Elle souligne aussi que « selon l'article 911 du même code, [...] les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. »
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