Rendue par la Cour d'appel de Versailles le 1er septembre 2025, l'espèce oppose un salarié, engagé en 2006 comme plongeur à 39 heures hebdomadaires, à son employeur exerçant la restauration. Après une rupture conventionnelle intervenue en juin 2019, le salarié réclame un rappel d'heures contractuelles impayées entre novembre 2016 et juin 2019, avec congés payés, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et la remise de bulletins rectifiés.

La juridiction prud'homale avait débouté le salarié en 2022. En appel, le salarié soutient la prescription triennale de l'action en paiement du salaire et conteste toute modification de son contrat sans accord, l'employeur invoquant au contraire la prescription biennale et un accord verbal de réduction du temps de travail, complété d'un avenant non signé mentionnant une réduction puis une augmentation d'horaires.

La question de droit porte d'abord sur le délai de prescription applicable à une créance de salaire au regard des articles L. 3245-1 et L. 1471-1 du code du travail. Elle vise ensuite les conditions d'une modification du temps de travail et de la rémunération, et enfin l'exigence d'un élément intentionnel pour caractériser un travail dissimulé. La cour retient la prescription triennale fondée sur la nature salariale de la créance, refuse toute modification du contrat faute d'accord exprès, alloue un rappel de salaires avec congés payés, rejette l'indemnité pour travail dissimulé, et ordonne la remise de bulletins rectifiés. Elle affirme que « Il y a lieu de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée », puis déduit que « Il s'en déduit que l'action en paiement de salaires impayés est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. »

 

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