Larzul 3 (11 février 2026) : une clarification structurante du régime antérieur à la réforme de 2025
La société par actions simplifiée est plébiscitée pour sa souplesse statutaire. Cette liberté a toutefois un prix : le contentieux des décisions collectives, souvent déclenché par un associé évincé d’un processus de vote, prospère précisément là où la gouvernance a été traitée comme une formalité. La convocation d’un associé, en particulier, est un point de friction classique. Elle nourrit des actions en nullité, parfois tardives, dont les conséquences dépassent le simple formalisme procédural : contestation des approbations de comptes, conventions intragroupe, augmentations de capital, nominations d’organes, prorogation de durée, etc.
Dans ce contexte, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026, dit « Larzul 3 », s’impose comme une décision de référence. Il précise, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 12 mars 2025, trois questions décisives : la nature de la nullité encourue, la condition tenant à l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision, et la portée temporelle de la régularisation.
L’intérêt pratique est immédiat pour les dirigeants : il ne suffit pas d’identifier une irrégularité, encore faut-il mesurer sa capacité à produire une annulation et savoir à quel moment une régularisation peut encore neutraliser le risque.
Le cadre juridique applicable avant le 1er octobre 2025
Avant l’entrée en vigueur de la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 [[Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025]], le contentieux des nullités de décisions en SAS était structuré autour de deux pivots.
D’une part, l’ancien article [[C. com., art. L. 227-9, al. 4, anc.]] ouvrait l’annulation des décisions prises en violation des dispositions organisant la décision collective en SAS, qu’il s’agisse des exigences légales du texte ou des stipulations statutaires prises pour l’appliquer.
D’autre part, l’ancien article [[C. com., art. L. 235-3, anc.]] organisait l’extinction de l’action en nullité en cas de cessation de la cause de nullité au jour où le tribunal statue au fond en première instance.
Le tout devait se lire à la lumière d’un principe cardinal : le droit de tout associé de participer aux décisions collectives [[C. civ., art. 1844, al. 1]]. Dans la pratique, les demandes d’annulation sont fréquemment arrimées à l’atteinte portée à ce droit par un défaut de convocation ou par une modalité de vote non conforme aux statuts.
Les faits utiles : une SAS, un associé minoritaire et une série d’assemblées contestées
L’affaire Larzul, déjà connue pour ses épisodes précédents, oppose des associés dans une configuration où le conflit actionnarial irrigue l’ensemble de la gouvernance. L’associé demandeur soutenait avoir été privé de ses droits d’associé et sollicitait l’annulation d’un ensemble d’assemblées générales et de décisions subséquentes adoptées sur plusieurs exercices, au motif central d’un défaut de convocation régulière.
La Cour de cassation, après avoir rappelé le critère dégagé en 2023, sanctionne l’insuffisance de motivation de la cour d’appel qui avait considéré l’influence acquise du seul fait de l’absence de confrontation des points de vue. L’arrêt est surtout remarquable en ce qu’il statue au fond sur plusieurs décisions et refuse l’annulation lorsque l’absence de convocation n’a pas, concrètement, pu influer sur l’issue du processus de décision [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524]].
Premier apport : la nullité de l’ancien article L. 227-9, alinéa 4 est une nullité absolue
La première clarification est nette : la nullité issue de l’ancien article L. 227-9, alinéa 4 est une nullité absolue [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524]].
La qualification n’est pas neutre. Elle emporte une lecture « institutionnelle » de la règle : la violation touche au fonctionnement de la collectivité des associés et à l’exercice même des droits politiques. On ne se situe pas seulement dans la protection d’un intérêt individuel, mais dans la préservation d’un mécanisme structurant de la vie sociale.
Conséquences pratiques usuelles de cette qualification, pour le contentieux et la négociation :
- l’action en nullité est susceptible d’être introduite par tout intéressé, et pas uniquement par l’associé non convoqué ;
- l’argument d’une renonciation informelle ou d’une validation tacite par les seules parties est délicat à manier, car la logique de confirmation est, par nature, moins opérante en présence d’une nullité absolue ;
- la défense doit se concentrer sur les conditions de prononcé, en particulier sur le critère d’influence, plutôt que sur la seule qualité pour agir.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence Larzul, qui avait déjà reconnu un domaine propre à l’ancien article L. 227-9 en complément du droit commun des nullités en droit des sociétés [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324]].
Deuxième apport : l’annulation n’est pas automatique, même en cas de défaut de convocation
La Cour de cassation réaffirme avec vigueur un principe désormais central : la nullité n’est prononcée que si l’irrégularité est « de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524]]. Ce critère, dégagé dans Larzul 2, est reconduit et affiné [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324]].
Deux précisions doivent retenir l’attention.
Une exigence de démonstration concrète, décision par décision
Il ne suffit pas d’invoquer un défaut de convocation, ou de soutenir que l’associé n’a pas pu débattre. Le juge doit rechercher, dans la configuration réelle de la société, si la participation de l’associé non convoqué aurait pu modifier l’issue du processus.
L’erreur sanctionnée dans Larzul 3 tient à une démarche trop abstraite. Déduire l’influence de l’irrégularité du seul constat qu’il n’y a pas eu confrontation des points de vue revient à transformer le critère en présomption irréfragable. Or la Cour exige une appréciation qui ne se contente pas d’un raisonnement automatique.
Les paramètres de l’analyse in concreto
La jurisprudence invite à raisonner en termes de dynamique de vote et de gouvernance réelle, non en termes de pure orthodoxie formelle. Les paramètres pertinents, fréquemment mobilisés en pratique, sont notamment :
- la répartition du capital et des droits de vote ;
- l’existence d’un bloc majoritaire stable rendant la bascule impossible ;
- l’ampleur du conflit et son effet sur la probabilité d’un vote divergent ;
- la nature de la décision (approbation de comptes, conventions réglementées, opérations sur capital, prorogation, etc.) et la marge de discussion qu’elle suppose ;
- les éléments postérieurs permettant d’inférer la position probable de l’associé évincé (votes ultérieurs identiques, absence de contestation du bien-fondé, demandes de régularisation).
Dans Larzul 3, la Cour refuse l’annulation pour certaines décisions en relevant, dans le contexte de rapports de force et d’éléments factuels précis, que l’absence de participation n’était pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524]].
Pour un dirigeant, le message est clair : la procédure compte, mais la sanction dépendra de l’incidence prouvée. Cela modifie profondément la stratégie contentieuse. L’attaque doit être étayée, la défense doit documenter.
Troisième apport : la régularisation est enfermée dans un délai strict, fixé au jugement de première instance
Le troisième enseignement est souvent celui qui surprend le plus en pratique.
L’ancien article L. 235-3 prévoyait l’extinction de l’action en nullité lorsque la cause de la nullité avait cessé d’exister au jour où le tribunal statue au fond en première instance [[C. com., art. L. 235-3, anc.]]. La Cour de cassation en tire une conséquence opérationnelle ferme : une régularisation n’empêche l’annulation que si elle intervient avant cette date [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524]].
La régularisation en appel est donc inopérante. Elle ne « purge » pas la nullité.
Pour les dirigeants, cela impose un réflexe procédural immédiat. Lorsqu’une irrégularité de convocation est identifiée ou alléguée, la société doit décider rapidement :
- soit de contester frontalement l’existence de l’irrégularité ;
- soit de régulariser sans attendre, en retenant que la fenêtre utile se referme au moment du jugement de première instance sur le fond.
Cette exigence est d’autant plus sensible que le contentieux des nullités se déroule souvent sur un calendrier long, et que la tentation de « corriger en appel » est fréquente. Larzul 3 rappelle que cette approche est juridiquement vaine sous l’ancien régime.
Prescription et temporalité : un risque qui se prolonge dans le temps
Le risque contentieux ne se limite pas à l’assemblée contestée. Il se propage aux décisions en chaîne, et il peut se maintenir sur plusieurs exercices. Sous le droit applicable au litige Larzul, l’action en nullité s’inscrivait dans un délai de trois ans, notamment au regard des textes relatifs aux nullités en droit des sociétés [[C. civ., art. 1844-14]] et aux dispositions propres du Code de commerce [[C. com., art. L. 235-9]].
Dans un dossier conflictuel, trois ans suffisent à contester plusieurs vagues de décisions, avec un impact direct sur la continuité de la gouvernance. Il est donc rarement pertinent, pour un dirigeant, d’aborder le sujet comme un simple incident de procédure.
Articulation avec la réforme de 2025 : continuité de méthode, changement de cadre
L’arrêt Larzul 3 est rendu sous l’ancien régime, mais sa logique résonne fortement avec la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025 [[Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025]]. La réforme a notamment consacré un filtrage accru des nullités et une approche de proportionnalité en droit des sociétés [[C. civ., art. 1844-12-1]].
Ce rapprochement est utile pour la pratique : Larzul 3 installe une culture de l’analyse concrète, déjà orientée vers une limitation des annulations automatiques. Les dirigeants doivent anticiper que, même sous le nouveau droit, la discussion portera de plus en plus sur l’équilibre entre l’atteinte invoquée et les conséquences de l’annulation pour la société, ses partenaires, et l’intérêt social.
Autrement dit, la procédure demeure essentielle, mais la sanction devient l’aboutissement d’un raisonnement calibré, et non le simple produit d’un vice formel.
Recommandations pratiques pour les dirigeants de SAS
Un contentieux de nullité se gagne ou se perd souvent sur la preuve. L’arrêt Larzul 3 offre une grille de lecture qui doit se traduire en bonnes pratiques.
Sécuriser la convocation et la traçabilité
- vérifier la clause statutaire : destinataires, forme, délai, contenu, modalités de preuve ;
- formaliser les envois : lettre recommandée, courriel avec accusé, plateforme de signature, selon ce que prévoient les statuts ;
- archiver systématiquement : convocation, pièces jointes, preuve de réception, liste de présence, feuille de vote, procès-verbal.
Anticiper la démonstration de l’absence d’influence
En cas de contestation, la société doit être en mesure de documenter que l’irrégularité alléguée n’aurait pas modifié le processus. Les éléments utiles peuvent être :
- un bloc majoritaire rendant la bascule impossible ;
- des votes postérieurs de l’associé allant dans le même sens ;
- l’absence de contestation sur le bien-fondé économique de la décision ;
- un historique de résolutions identiques adoptées de façon constante.
Régulariser vite, si régularisation il doit y avoir
La fenêtre utile est celle de la première instance au fond sous l’ancien droit [[C. com., art. L. 235-3, anc.]]. Dans une stratégie prudente, il est souvent préférable de régulariser tôt plutôt que de subir un aléa judiciaire, surtout lorsque la décision contestée est structurante.
Larzul 3 consolide une idée simple mais exigeante : dans une SAS, le droit de participer aux décisions collectives est une norme structurante, mais la sanction de nullité ne relève pas de l’automatisme. La nullité issue de l’ancien article L. 227-9, alinéa 4 est absolue, oui, mais son prononcé suppose un contrôle in concreto de l’influence de l’irrégularité. Et lorsque la société régularise, elle doit le faire à temps, avant le jugement de première instance au fond.
Pour les dirigeants, l’enseignements est opérationnel : la gouvernance ne se gère pas uniquement au moment de la signature du procès-verbal. Elle se construit dans la preuve, la traçabilité, la discipline statutaire et la capacité à agir vite quand une irrégularité surgit.
LE BOUARD AVOCATS
4 place Hoche
78000, VERSAILLES

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