Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, avril 2013, p. 7

- M. SIZAIRE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 4, avril, p. 29.

- Mme SENECHAL, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 2, p. 30.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 13 février 2013

N° de pourvoi: 11-25.978

Publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à la société Kaufman & Broad promotion 6 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise des associés du bâtiment ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1147, 1149 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 6 septembre 2011), que la société Cogeci a été chargée, par contrat du 16 juin 2006, d'une mission d'étude technique du béton armé, pour la société Kaufman & Broad promotion 6 ( la société Kaufman & Broad ) ; que sur la base de cette étude, la société Entreprise des associés du bâtiment ( la société EAB) a établi un devis pour un montant forfaitaire que la société Kaufman & Broad a accepté le 26 octobre 2006 ; que pendant l'exécution des travaux, après que la société EAB lui a fait part d'une erreur de calcul affectant les proportions d'acier à employer décelée dans l'étude transmise par la société Cogeci, la société Kaufman & Broad a effectué le 26 février 2007 une nouvelle commande pour l'ajout d'acier complémentaire d'un montant de 83 623,12 euros ; qu'elle a assigné la société Cogeci pour obtenir paiement de cette somme ;

Attendu que pour débouter la société Kaufman & Broad de sa demande formée contre la société Cogeci, l'arrêt , après avoir relevé que le légitime bénéfice à tirer de cette opération immobilière pour le promoteur s'est trouvé réduit du renchérissement du coût de la prestation de la société EAB, retient que c'est sans obligation légale, judiciaire ou contractuelle que le promoteur a signé un avenant, protégé qu'il était par le caractère forfaitaire de son marché, que si un tel geste peut être compris voire moralement approuvé, cet avenant doit être assimilé à un paiement sans cause et que la société Kaufman & Broad ne dispose d'aucun fondement juridique pour faire supporter à un tiers, fût-il par sa faute à l'origine de ce geste réparateur, les conséquences financières de ses largesses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice, le tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur commise dans son étude préparatoire a conduit le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur à conclure un avenant pour supplément de prix, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Kaufman & Broad de ses demandes formées contre la société Cogeci, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Cogeci aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cogeci, la condamne à payer à la société Kaufman & Broad promotion 6 la somme de 2 500 euros ;