Violation de l'article 8...

Porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible », la décision rejetant une demande de regroupement familial ou de reconduite à la frontière visant :

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France

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Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

"Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente.

Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :

1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : (...)

2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ;

Qu'il résulte de ces stipulations que l'administration ne peut rejeter une autorisation de regroupement familial du seul fait de la présence en France de la personne au titre de laquelle le regroupement est demandé sans avoir examiné si un refus ne porterait pas atteinte aux droits des personnes concernées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1977, réside en France depuis l'âge de cinq ans, est titulaire d'une carte de résident algérien et exerce une activité professionnelle ;

Qu'à la date de la décision contestée, elle vivait depuis plus de deux ans et demi avec son époux, ressortissant algérien entré en France en novembre 2001, avec lequel elle a eu un enfant né en septembre 2002 ;

que, dans ces conditions, et alors même que M. X séjournait sans titre sur le territoire français, la décision du Préfet du Loiret rejetant la demande de regroupement familial que Mme X avait présentée au bénéfice de son conjoint, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'il suit de là que le Préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 17 juin 2004 (...) ; "

CAA., Nantes, 2006-II

Maître Amadou TALL

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