En se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser l'article applicable, le préfet du Nord a méconnu cette exigence.

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Maître Amadou TALL

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Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public :

« Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ;

Qu'aux termes de l'article 3 de la même loi :

« La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il ressort des pièces du dossier,

Qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser l'article applicable, le préfet du Nord a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit, en conséquence, être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Que le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français, prononcée à l'égard de M. X, pour un motif de légalité externe, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ;

Qu'il implique nécessairement, en revanche, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord se prononce de nouveau sur le cas de M. X ;

Qu'il doit être enjoint au préfet du Nord de procéder à cet examen dans le délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt, après avoir muni l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour ;

Qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 janvier 2007 par le préfet du Nord ;

(...)

Décide :

Article 1er : Le jugement n° 0701236, en date du 15 mai 2007, du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 janvier 2007, du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La décision du préfet du Nord du 18 janvier 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer sans délai à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer de nouveau sur le cas de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

(...)

CAA., Douai, 10/01/2008

À suivre !

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