NON : dans un arrêt en date du 23 mai 1986, le Conseil d’Etat a considéré qu’avant de donner ses conclusions, le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de répondre à chacune des objections qui étaient opposées au projet d'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'une zone artisanale.
En l’espèce, le rapport du commissaire-enquêteur, en date du 6 mai 1981, relatif à la création d'une zone artisanale sur le territoire de la commune de Cherreau, conclut expressément à l'utilité publique du projet.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le sens de cet avis, dont l'authenticité n'est pas contestée, ait ultérieurement été modifié par le commissaire-enquêteur dans des conditions de nature à mettre en cause sa régularité.
Avant de donner ses conclusions, le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de répondre à chacune des objections qui étaient opposées au projet.
S'il a émis le souhait que la SAFER conjugue son action avec celle de la commune pour racheter l'ensemble de la propriété de M. X..., ce vœu ne saurait être assimilé à une réserve ou à une condition à la réalisation de laquelle était subordonné le caractère favorable de l'avis émis.
Le préfet était donc compétent pour prendre l'arrêté attaqué.
SOURCE : Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 mai 1986, 48238, mentionné aux tables du recueil Lebon
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