Source : Legifrance et blog CHHUM AVOCATS
Au visa des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail, la Cour de cassation affirme que « par des motifs en partie inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait poursuivi son activité pour la même entreprise, dans les locaux de celle-ci, sur sa chaîne d'abattage, en utilisant la pointeuse de cette dernière, ce dont il se déduisait qu'il travaillait sous la direction et le contrôle de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ».
Cette décision doit être approuvée.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Chambéry.
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c. cass. 22 mars 2018, n°16-28641
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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