Crim., 7 mai 2018, n°17-81.871

Formalisme du droit de réponse 

Le droit de réponse est une faculté offerte à toute personne (physique ou morale), l’autorisant à réagir, sous conditions, à une publication la concernant, qu’elle y soit nommée, désignée ou simplement identifiable.

Dès lors qu’elle est personnellement impliquée, la loi lui accorde la possibilité de faire valoir son point de vue, sa contradiction, ses éventuelles réserves, ou toutes observations complémentaires permettant de contextualiser le propos en question.

Devant être demandée dans les trois mois qui suivent la publication litigieuse, la réponse doit respecter un certain nombre de critères légaux et jurisprudentiels pour être déclarée recevable.

L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit notamment que : « (...) Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure (...) ».

Ce formalisme permet de garantir au demandeur un espace suffisant pour exprimer une réponse circonstanciée, en évitant de lui laisser une place trop prépondérante au sein de la future publication.

Il faut enfin préciser que l’insertion de la réponse devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée.

En l'espèce, l'insertion d'une seule réponse avait été demandée à la suite de la publication de plusieurs articles, étant précisé que la réponse avait été adressée selon une typographie différente de celle des articles qui l’avaient provoquée.

Représentant 119 lignes dans son format d’origine, la réponse équivalait en réalité à 252 lignes une fois reproduite suivant la même typographie que celle des articles litigieux, raison pour laquelle le directeur de la publication avait refusé de l'insérer.

Approuvant ce raisonnement, la chambre criminelle considère que « la réponse, recomposée en mêmes caractères que les articles qui l'avait provoquée et mise en page comme eux, dépassait deux cents lignes », étant observé que « lorsqu'il est demandé l'insertion d'une seule réponse à la suite de la publication de plusieurs articles, cette réponse ne saurait excéder la longueur maximale fixée à l'alinéa 4 de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036930214?init=true&page=1&query=17-81.871&searchField=ALL&tab_selection=all

Le droit de la presse est une matière particulièrement technique qui nécessite l’assistance d’un professionnel du droit aguerri, tant pour mener une action à son terme, que pour être défendu utilement.