Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié correspond à des cas de figure où l'employeur cherche à se soustraire à ses obligations, liées à la protection du salarié, dans l'objectif premier de réduire ses coûts.
Le Code du travail retient ainsi comme fautif le comportement de l'employeur qui :
- cherche à échapper à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ;
- indique un nombre d'heures travaillées inférieur à la réalité ;
- ne délivre pas au salarié un bulletin de paie ;
- n'effectue pas les déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales qui en découlent auprès des organismes de recouvrement et de l'administration fiscale (article L. 8821-5 du Code du travail).
Si le travail effectué par l'employé correspond à un travail salarié dissimulé, l'employeur s'expose à des sanctions et doit indemniser le salarié. Ainsi, lorsque le contrat est rompu, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire, quel que soit le motif de la rupture du contrat et l'ancienneté du salarié (article L. 8223-1 du Code du travail).
Mais pour cela, le salarié doit établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Selon la cour de cassation, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut pas se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
Cass. soc. 28-2-2018 n° 16-19.060
Jean-philippe SCHMITT
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