En 2012, X a acquis aux enchères une toile de Félix Ziem, signée de l’artiste et accompagnée d’un certificat.
 
Remettant en cause l’authenticité du tableau, X a assigné la SVV en nullité de la vente et remboursement du prix.
 
La SVV a alors appelé en garantie le vendeur et l’expert de la vente.
 
En 1ère instance, X a été débouté, le TGI estimant que l'action en nullité doit être intentée contre le vendeur et non pas contre le commissaire-priseur (sauf dans l'hypothèse où ce dernier n'a pas indiqué en temps utile à l'adjudicataire le nom du vendeur – ce qui n’était pas le cas en l’espèce).
 
Il s’agit là d’une position constante des tribunaux.
 
X a fait appel du jugement.
 
Conscient d’avoir mal dirigé ses demandes en 1ère instance, il a cette fois sollicité la nullité de la vente à l’encontre du vendeur et la condamnation du vendeur et de l’expert au remboursement du prix.
 
Cependant, le 16 juin 2021, la CA Paris a estimé qu’il s’agissait de demandes nouvelles en cause d’appel, irrecevables aux termes de l’article 564 du CPC.
 
A retenir :

  1. demander au commissaire-priseur le nom du vendeur
  2. former la demande de nullité de la vente à l’encontre du vendeur, sauf si le nom du vendeur reste inconnu
  3. et ce dès la première instance !