X exerce une activité de maçonnerie spécialisée dans le travail de la pierre.
 
Estimant être éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, X a demandé à l’administration fiscale la restitution d’un excédent de crédit d’impôt.
 
Ce que l’administration a refusé.
 
Le 13 octobre 2022, la CAA Toulouse a rejeté la requête de X.
 
X demandait l’application des dispositions de l’art. 244 quater O du CGI qui prévoit que peuvent bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art :
 
1er cas : les entreprises dont les salariés sont affectés à la création d'ouvrages.
 
Ces ouvrages doivent être réalisés en un seul exemplaire ou en petite série.
 
2nd cas : les entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine.
 
La restauration doit concerner l’un des métiers visés au tableau annexé à l'arrêté du 24 décembre 2015, rubrique « Domaine de la restauration ».
 
Il s’agit des métiers de restaurateurs de peintures, de documents graphiques et imprimés, de photos, de sculptures, de textiles, de cuirs, de métal, de meubles, de mosaïques, de céramiques, de verre, de cristal, de vitraux ou d’objets scientifiques, techniques et industriels.
 
Mais la Cour a considéré que X ne se trouvait dans aucun de ces 2 cas :
 
1er cas : X n’exerce pas une activité de création mais une activité de restauration d’ouvrages préexistants.
 
2nd cas : les salariés de X exercent l’activité de tailleur de pierre ou de maçon du patrimoine bâti qui sont visés au tableau annexé à l'arrêté du 24 décembre 2015 mais à la rubrique « Domaine de l'architecture et des jardins » et non à la rubrique « Domaine de la restauration ».
 
Par conséquent, X n’avait pas droit au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art.