Par décision du 7 octobre 2015 (n° de pourvoi: 14-16898) la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant au terme duquel elle fait application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne telle qu’elle ressort de l’arrêt Cartel Damage Claims c/ Akzo Nobel et autres (CJUE 21 mai 2015, C-352/13).
 

Dans cette espèce, un revendeur agrée de produits informatiques français, se plaignait de pratiques anticoncurrentielles et d’actes de concurrence déloyale qu’il imputait à son cocontractant irlandais.

Le revendeur assignait son cocontractant devant un Tribunal de commerce français alors que le contrat faisait mention d’une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises.
 
Le cocontractant irlandais soulevait alors une exception de procédure et demandait aux juridictions françaises de se déclarer incompétentes par application du contrat, argument auquel la Cour d’appel fut sensible.

Cette dernière acceptait en effet de décliner la compétence des juridictions françaises au motif que « la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats liant les parties a vocation à s'appliquer à tout litige né de leur exécution ».
 
Au visa de l’article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne précité, la première chambre civile de la Cour de cassation censurait toutefois l’arrêt d’appel au motif que la clause attributive de compétence, pour recevoir application, devait expressément se référer « aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ».
 
Ce que ne prévoyait pas la clause litigieuse dans le cas d'espèce.

Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle qu’il convient d’être attentif à la façon dont sont rédigées les clauses de compétences dans les contrats internationaux : une formule standard faisant référence à tout litige né de l’exécution du contrat ne suffisant pas nécessairement à garantir la pleine efficacité de ce type de clause.
 

                                                                 Nasser Merabet
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