Le bailleur qui s'est abstenu de venir chercher les clefs ne peut réclamer les loyers.


L’espèce qui a été jugé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 04 février 2009, (Cass. 3e civ., 4 févr. 2009, n° 07-20.980, FS P+B+I), était bien singulière. Le locataire d’un logement, après avoir donné congé, a assigné le bailleur pour obtenir restitution du dépôt de garantie. Le bailleur a sollicité reconventionnellement, le paiement des loyers dus, jusqu’à la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs.

La locataire avait remis les clefs à un huissier, qui s’était borné à informer le bailleur que celles ci étaient à sa disposition.

Le juge de proximité a débouté le bailleur de sa prétention, estimant qu’il lui appartenait d’aller récupérer les cléfs.

Le bailleur s’est pourvu en cassation en alléguant la violation des articles 1728, 1730 et 1737 du Code civil.

La Haute juridiction a rejeté le pourvoi, au motif que le juge de proximité, qui a constaté que la locataire, qui avait donné congé, avait quitté les lieux, dans le délai imparti par le ledit congé, a fait une exacte application des textes en vigueur, en jugeant que le locataire ne pouvait etre tenu de payer des loyers pour la période postérieure à la prise d’effet du congé et à son départ des lieux.

La solution retenue rappelle opportunément que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer, par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré. Il faut aussi noter l’élément factuel, qui a pris dans cette affaire une certaine importance, c’est l’attitude du bailleur qui s’était volontairement abstenu d’aller chercher les cléfs chez l’huissier qui l’avait pourtant averti.