Le propriétaire de deux parcelles contiguës constituant une unité foncière, a obtenu un premier permis de construire en 1993, l'autorisant à construire deux villas sur le premier lot.

Ensuite, il a obtenu en 1997, un second permis de construire l'autorisant à élever cette fois-ci trois villas, sans que le premier permis ait été annulé, mais à la condition expresse qu'elle soit l'unique maître de l'ouvrage de l'opération et qu'aucune division de jouissance privative n'intervienne. (Dans le but d'éviter une entorse à la réglementation sur le lotissement).

Cette précaution s'est révélée inutile, car quelques mois plus tard, le propriétaire décide de vendre la seconde unité foncière à un constructeur professionnel y compris le bénéfice des permis de construire délivré sur cette parcelle. Le notaire établit alors un état descriptif de division avec règlement de copropriété, la divisant en trois lots de copropriété horizontale.

Dans la foulée, le constructeur cède à un couple d'acheteur, par acte authentique établi par le même notaire, un des lots, avec construction d'une villa en l'état futur d'achèvement. Les deux autres lots ayant été vendus ultérieurement.

Se plaignant d'un retard de livraison de leur villa, de l'intervention d'une décision interruptive de travaux, de l'absence de garantie d'achèvement et de graves malfaçons, les acheteurs ont, après expertise, notamment assigné responsabilité le constructeur et le notaire, en paiement de diverses sommes.

Les juges du fond ont déclaré la propriétaire initiale responsable des préjudices subis par les acheteurs, au titre de la réalisation du lotissement, mais n'a pas retenu la responsabilité du notaire.

Par un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation confirme cette solution, en retenant que le permis de construire de 1997 avait été délivré pour l'unité foncière constituée par les deux parcelles, sous la condition expresse, que le pétitionnaire reste l'unique maître d'ouvrage de la réalisation.

En revanche la Cour d'appel est censurée, pour ne pas avoir retenu la responsabilité du notaire, qui, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, devait vérifier la situation de l'immeuble vendu, au regard des exigences administratives relatives à la division de propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, et d'informer les parties de difficultés pouvant en résulter".(Cour de cassation, chambre civile 3, 23 septembre 2009, n° de pourvoi: 07-20965 07-21276)