M. et Mme Le R. ont acquis de M. et Mme R. un ancien hangar transformé par ces derniers en maison d'habitation sur des plans établis par M. B., architecte, et contigu d'une discothèque exploitée par M. C. dans un immeuble mis en conformité par celui-ci, suivant les préconisations de la société ABDC .

             Se plaignant d'importantes nuisances sonores émanant de la discothèque, M. et Mme Le R. ont, après expertise, assigné leurs vendeurs, M. B. et M. C. en indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage . M. et Mme R. ont appelé en garantie la MAF, assureur de M. B., la société Mickael W., chargée du lot électricité, et Groupama, son assureur ; que M. C. a appelé en garantie le mandataire judiciaire de la société ADBC, et la mutuelle l'Auxiliaire, son assureur ;

Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable, in solidum avec M. et Mme R. et M. B., des nuisances sonores subies par M. et Mme Le R. ;

            La Cour d’Appel d’Angers a  retenu que M. et Mme Le R. subissaient dans leur séjour et leur chambre, sur des rythmes de musique centrés en basse fréquence, un bruit nocturne important dont l'émergence était supérieure à celle autorisée par la réglementation.

             Elle a précisé que le trouble avait pour cause :

                        - l'absence d'un mur de séparation propre à l'immeuble d'habitation appuyé sur celui de la discothèque.

                        -Un mauvais réglage du limiteur de pression acoustique installé dans cet établissement.

                        -L’exploitation de l’établissement de nuit,  ne respectait pas la réglementation devenue applicable du fait de la présence contiguë d'un immeuble à usage d'habitation .

            La Cour d'Appel d’Angers, reconnu le  trouble anormal de voisinage imputable à l'exploitant de la discothèque et  a dit que M. C. était responsable, in solidum avec les époux R. et M. B., des nuisances sonores subies par M. et Mme LE R. ; a condamné en conséquence M. C., in solidum avec les époux R. et M. B., à payer à M. et Mme LE R. les sommes de 99.400 euros HT au titre du préjudice matériel, de 25.800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de mai 2008 à septembre 2011, et de 27.875 euros au titre de leur préjudice financier pour la période postérieure ; a dit que dans leurs rapports entre eux, les coresponsables seront définitivement tenus de contribuer à la dette dans les proportions de 80 % pour M. et Mme R., de 10 % pour M. B., de 10 % pour M. C. ; et a condamné M. C. à garantir M. et Mme R. dans la proportion de 10 % des condamnations mises à leur charge, en ce y compris les dépens.

            M. C. s’est pourvu en Cassation à l'arrêt de le déclarer responsable, in solidum avec M. et Mme R. et M. B., des nuisances sonores subies par M. et Mme Le R. ..

            La Cour de Cassation approuve la motivation et la décision de la Cour d’Appel. (Cass.Civ.3°.12 Septembre 2019N° 18-18.521 l.)