Alors qu'il circulait en voiture, M. P. s'est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, appartenant à M. C., conducteur victime d’un accident de la circulation qui était allongé sur le sol.

            Au cours de cette manœuvre, l’automobiliste s’est fait mal au dos. ; Le service des urgences a constaté une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l'occasion d'un effort de soulèvement. Il   a assigné M. C. et son assureur, la société Gan assurances (l'assureur), en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

            La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence l’a débouté ses demandes au motif que le fait que M. P. ait relevé un scooter et qu'il ait été blessé n'est pas un événement fortuit et imprévisible, mais résulte d'un acte volontaire, qu'il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d'un tiers ; que sa blessure ne résulte pas d'un accident de la circulation, et que son préjudice ne relève pas d'une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

            La Cour de Cassation casse cette décision en affirmant qu'il résultait des constatations des premiers juges que la victime s'était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur, et donc qu’elle avait ainsi été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. ( Cass.Civ.2°.24 oct. 2019.N° 18-20.910. JurisData n° 2019-018710.)