Par acte sous seing privé du 29 juin 1997, Mme Jeannine Martel veuve P. a donné à bail à M. Léon P. un logement. Par acte d'huissier du 30 novembre 2017, elle a délivré un congé pour vendre à son locataire à effet du 31 mai 2018, moyennant un prix de 355 000 euros.

            Le locataire a proposé d'acheter ce bien au prix de 250 000 euros, offre qui a été refusée par la bailleresse, qui est décédée le 14 juillet 2018, laissant pour seul héritier son fils unique, M. Jean-Jacques P..

            Par acte d'huissier du 18 décembre 2018, ce dernier a fait assigner M. P. devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir valider le congé et faire expulser les occupants du logement.

            Mme Céline P. est intervenue volontairement à l'instance, invoquant son mariage et  la cotitularité du bail.

            Le Tribunal d’Instance de Paris 17 a constaté la régularité du congé et dit celui-ci opposable à Mme P., constaté la résiliation du bail au 31 mai 2018,

            Les époux ont interjeté appel, en soutenant que la bailleresse connaissait l’existence de l’épouse puisque celle-ci a réglé parfois le loyer avec des chèques tirés par elle.

            La Cour d’Appel de Paris confirme le jugement en jugeant que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, aux termes desquelles, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du titre I par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur ; que ce texte fait peser sur le preneur une obligation d'information impliquant une démarche positive de sa part envers le bailleur. Or, en l'espèce, M. P. ne justifie pas avoir informé Mme P. de son mariage célébré le 25 juillet 2011. (C.A. Paris. Pôle 4. Ch.3. 21 Février 2020. N° 19/09189.)

            Cet arrêt est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation. (Cass. Civ.3°.19 oct. 2005, Cass.Civ.3°. 29 oct. 2013.)