En application du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnel

2° Des actions d'information et de formation 

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

 

L'employeur doit veiller (précisent  les mêmes dispositions du code du travail) à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur engage sa responsabilité , sauf s'il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes

 

Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée.

Il doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention des articles L. 4121-1 et L. 4121-2

 

Si un salarié tombe malade parce que l’employeur n’a pas respecté cette obligation de respect de la sécurité et de protection de la santé des salariés, ledit malade peut voir reconnaître la faute inexcusable devant le tribunal judiciaire pour indemnisation de tous préjudices.

 

Sans être tombé malade, le salarié peut saisir l’inspection du travail ou les prud’hommes pour obliger l’employeur à respecter son obligation ou rechercher une indemnisation de principe.

 

L’employeur doit donc a minima se tenir informé TOUS LES JOURS (vu l’évolution imprévisible de la pandémie) auprès des pouvoirs publics de l'épidémie et des préconisations données par le gouvernement.

La base est bien sûr d’informer et de former les salariés aux mesures de prévention comme les gestes barrières par exemple.

S’y ajoutent l’acquisition éventuelle d’équipement de protection (masques, gants, solutions hydroalcooliques…) et la détermination de leurs modalités d'utilisation.

Il existe d’autres mesures : réorganisation des points d’accueil du public (zone de courtoisie, hygiaphone, etc), aménagement postes, nettoyage zones/objets susceptibles de contamination, identification personnels fragiles ou exposées , contrôle des déplacements, télétravail etc

 

L’employeur doit mettre en place s’il ne l’a pas fait et actualiser son document unique d’evaluation des risques professionnels pour évaluer les risques et consigner les mesures de prévention au regard de l’épidémie, concernant les métiers et populations dans l’entreprise.

 

L’employeur doit prévoir des mesures en cas de suspicion de maladie : Confinement, télétravail, dispense de travail rémunéré si pas télétravail, arrêt de travail ARS, désinfection des zones éventuellement contaminées.

 

L’employeur doit également mettre en place des mesures en cas de salarié confirmé comme infecté par le coronavirus : Désinfection du poste de travail contaminé et tous autres lieux fréquentés par le salarié, équipement et produits adaptés pour l’équipe de nettoyage  etc

 

Il doit associer à ces mesures les IRP et notamment le comité économique et social s’il y en a un, ainsi que le médecin du travail qui peut même se déplacer sur les lieux.

 

Il est donc recommandé aux chefs d’entreprise de se précipiter pour travailler sur leur document unique de prévention des risques professionnels et aux salariés de s’assurer d’en recevoir information.