Par un arrêt en date du 1er juillet 2020 (Cass. Civ. 1re 01/07/2020, n° 18-21.487, publié au Bulletin), la Cour de cassation a estimé que commettait une négligence grave, susceptible d’engager sa responsabilité, le porteur d’une carte bancaire, en répondant à un courriel présentant de sérieuses anomalies tenant tant à la forme qu'au contenu du message qu'il comportait.

Sa décision est fondée sur les articles L.133-16 et L.133-19 du Code monétaire et financier, dont le premier met à la charge du porteur d’une carte bancaire l’obligation de préserver la sécurité de ses données personnalisées (notamment le  code confidentiel), et le second, sanctionne le non-respect (intentionnel ou pas) de cette obligation, ou agissement frauduleux de sa part, en laissant à sa charge toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées.

En l’espèce, le client d’un établissement de crédit avait contesté certaines opérations de paiement effectuées, selon lui frauduleusement, sur son compte et a demandé audit établissement, de lui en rembourser le montant.

L’établissement en question a refusé de procéder au remboursement, en reprochant à son client d'avoir commis une faute en communiquant à un tiers des informations confidentielles permettant d'effectuer les opérations contestées.

Le titulaire du compte a alors assigné en justice sa banque, afin d’obtenir le remboursement des sommes débitées sur son compte, ainsi que des dommages-intérêts.

Les juges de première instance ont condamné la banque à rembourser à son client, la moitié des sommes détournées, en estimant que ce dernier était de bonne foi et victime d'une fraude commise par un tiers, de sorte qu'il n'était pas entièrement responsable de son préjudice.

Cette décision a été cassée par la Cour de cassation, laquelle a rappelé que le porteur d’une CB, victime d’une utilisation non autorisée, même de bonne foi, est responsable du préjudice qu’il subit du fait de sa négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés en répondant à un courriel présentant de sérieuses anomalies (de forme et de fond).

Attention : Si vous êtes victime, par exemple, de perte ou de vol de votre CB, le législateur impose aux banques et établissements de crédits, de vous rembourser, sous certaines conditions et dans certaines limites, les sommes perdues à l’occasion de cette perte ou vol.

Toutefois, il en est autrement si vous vous êtes rendu coupable, de quelque manière que ce soit, de vos pertes.

Par conséquent, à la lumière de cette décision, particulièrement favorable aux banques et aux établissement de crédits, il est plus que jamais important de se prémunir contre les pratiques frauduleuses et être extrêmement vigilant quant aux informations personnelles que l’on communique.

Samedi 31 octobre 2020