Par un arrêt en date du 21 octobre 2020 (Cass. Civ. 1re 21/10/2020, n° 18-26.761, publié au Bulletin), la Cour de cassation a estimé que « la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque […] qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel ».

Dans les faits, à la suite d'un démarchage à domicile, un couple a acquis une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 22 500 euros, souscrit à cet effet.

N’étant pas satisfaits des économies faites sur leurs factures d’électricité, ils ont intenté une action en justice afin d’obtenir l’annulation du contrat principal (le contrat d’acquisition de l’installation photovoltaïque), ainsi que du contrat de crédit affecté (à cette acquisition), et par conséquent, la restitution des sommes versées, ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Ils soutenaient notamment que des irrégularités affectaient le bon de commande, en ce qu’il ne mentionnait pas la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque litigieuse, alors même que (selon ces derniers), celle-ci relevait des caractéristiques essentielles des installations photovoltaïques litigieuses, au sens de l'article L. 111-1 du Code de la consommation.

L’article susmentionné, prévoit qu’avant la passation d’un contrat de vente (de biens ou de fourniture de services), entre un professionnel et un consommateur, le professionnel à l’obligation (à peine de nullité du contrat de vente), de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

  • les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
  • le prix du bien ou du service,
  • la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (si le contrat n’est pas exécuté immédiatement),
  • les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités,
  • s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
  • la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige.

Toutefois, ni les juges du fond, ni la Cour de cassation ne les ont suivi dans ce raisonnement.

En effet, la Cour de cassation a approuvé les premiers juges en ce qu’ils ont jugé « que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, [et que dans les faits, les acquéreurs n’établissaient pas] que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n'aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu'en leur communiquant une étude économique fallacieuse ».

 

Attention : en règle générale, une erreur portant sur la valeur d’une prestation n’est pas une cause de nullité du contrat.

Et il sera difficile, voire impossible, en cas d’une demande judicaire d’annulation du contrat, d’apporter la preuve, que la rentabilité espérée du bien ou service acquis, constituait pour vous, un éléments essentiel du contrat, sans lequel, vous n’aurez pas signé.  

Bien évidemment, si votre cocontractant vous dissimule, par exemple, certaines charges liées au bien ou service que vous acquérez, il comment ce faisant un dol, et dans ce cas-là, vous aurez plus de facilité à prouver en justice, que vous n’aurez pas acquis ledit bien ou service en connaissant l’existence de ces charges, ou a minima, que vous l’aurez acquis à un prix inférieur, et par conséquent, obtenir l’annulation du contrat (avec restitution des sommes versées, voire des dommages et intérêts), ou la réduction du prix de vente initial.

Conseil : afin de vous prémunir des difficultés de preuve éventuelles, il est indispensable de prévoir contractuellement (c’est-à-dire, de l’inscrire dans une des clauses du contrat, de manière non équivoque), que tel ou tel élément du bien ou du service (par exemple sa rentabilité), constitue pour vous - acquéreur-, un élément essentiel, sans lequel vous ne vous serez pas engagé.

Samedi 7 novembre 2020