Dans une arrêt du 21 octobre 2020 (Cass. Civ., 1re 21 oct. 2020, n° 19-18.971, publié au Bulletin), la Cour de cassation a estimé qu'il incombait au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaissait que le prêteur lui avait remis le bordereau de rétractation constituant seulement un indice qu'il incombait à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ».

En matière du crédit à la consommation, le préteur (banque, établissements de crédits, etc.), a l’obligation de joindre à l’exemplaire du contrat de crédit adressé à l’emprunteur, un formulaire de rétractation détachable, sous peine de déchéance du droit aux intérêts (totale ou partielle), et d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de litige sur ce point, il revient au professionnel de prouver qu’il a bien exécuté son obligation.

C’était précisément le cœur du litige en l’espèce.

L’emprunteur sollicitait que soit prononcé la déchéance des intérêts du préteur, en soutenant que ce dernier ne lui avait pas remis le formulaire de rétractation détachable.

Le préteur soutenait le contraire et versait à ce titre, la reconnaissance écrite par l’emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre.

Toutefois, contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation a estimé que cela ne suffisait pas pour prouver la remise effective et ne pouvait constituer qu’un indice.

Attention : si le préteur vous a fait rédiger une clause manuscrite et circonstanciée dans laquelle vous reconnaissez avoir été destinataire du formulaire de rétractation en même temps que de l’offre de crédit, il vous sera beaucoup plus difficile de soutenir le contraire par la suite.

Lundi 16 novembre 2020