Dans une arrêt du 21 octobre 2020 (Cass. Com. 21 oct. 2020, n° 18-25.205, publié au Bulletin), la Cour de cassation a rappelé les conditions dans lesquelles, une caution, poursuivi par le créancier du débiteur défaillant cautionné, peut se décharger de son cautionnement, en invoquant l’exigence de proportionnalité et l’obligation de mise en garde.

A titre de rappel, une caution appelée au paiement en lieu et place du débiteur cautionné, dispose de plusieurs moyens de défense. Elle peut notamment invoquer, le non-respect des obligations de proportionnalité et de mise en garde par le préteur. 

Étant précisé que ces deux moyens font, peu ou prou, double emploi.

En effet, concernant l’exigence de proportionnalité, aux termes de l’article L. 341- 4 ancien du Code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code :

«Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Quant à l’obligation de mise en garde, il s’agit de l’obligation mise à la charge du créancier professionnel, d’avertir la caution que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.

En l’espèce, un prêt avait été consenti à une société par un établissement de crédit, lequel prêt, a été cautionné par son dirigeant.

Suite aux créances impayées, l’établissement de crédit a assigné la société débitrice en paiement.

Celle-ci ayant été mise en liquidation, l’établissement de crédit a alors assigné sa caution.

Ladite caution a argué de l’existence d’une disproportion du cautionnement au moment où elle avait été appelée à payer, ainsi que du non-respect, par le préteur, de son obligation de mise en garde.

Cette argumentation n’a pas prospérée, et tour à tour les juges du fond, puis la Cour de cassation, ont condamné la caution au paiement des sommes dues.

Conseil : afin d’invoquer utilement la disproportion de votre engagement de caution ou le non-respect de l’obligation de mise en garde par l’établissement préteur et être déchargé de votre cautionnement, il vous appartient d’apporter la preuve qu’au moment de la signature de votre engagement, et non pas au moment où vous êtes appelé à payer, celui-ci était disproportionné à vos biens et revenus.

Attention : selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la cautionnement n’est pas disproportionné lorsqu’il est d’un montant inférieur à la valeur de son patrimoine.

De plus, la même cour estime, qu’il suffit que la caution ait un patrimoine lui permettant d’honorer son engagement, peu importe ce qui lui reste ensuite. En d’autres termes, la seule exigence c’est que le montant du cautionnement n’excède pas la valeur du patrimoine de la caution, quand bien même il l’absorberait en grande partie, le cautionnement n’est donc disproportionné que si la caution n’a pas suffisamment d’actifs pour l’honorer (si elle n’a pas les moyens de payer).

D’ailleurs, la Cour de cassation apprécie la proportion en prenant en compte un bien insaisissable, telle que la résidence principale de la caution, en raison de la convention conclue avec BPI France, ou encore, un bien dépendant de la communauté et ne pouvant de ce fait, être engagé pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint.

Lundi 17 novembre 2020