Par un arrêt en date du 9 septembre 2020 (Cass. Civ., 1re, 9 sept. 2020, n° 19-11.882, publié au Bulletin), la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence de 2017 (Civ.,1re, 20 sept. 2017, n° 16-19.109), aux termes de laquelle, elle mettait à la charge des exploitants d'établissements commerciaux, une obligation générale de sécurité de résultat des produits et services, au  profit de leur clientèle.

Désormais, et comme c’était déjà le cas avant 2017, en l’absence de contrat, le client d’un établissement commercial dont l’entrée est libre, qui subit un dommage au sein de cet établissement, devra engager la responsabilité de l’exploitant sur le fondement du fait des choses de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil.

En l’espèce, le client  d'un magasin exploité par la société Carrefour hypermarchés, a été victime d'une chute au sein dudit magasin, après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique.

Il a alors saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert, puis a assigné en responsabilité et indemnisation la société Carrefour, ainsi que son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM), qui a demandé le remboursement de ses débours.

La cour d’appel de Lyon a condamné la société Carrefour en jugeant que cette dernière était débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat et que le fait qu’un de ses client ait été blessée suffit à retenir sa responsabilité sur ce fondement, L. 421-3 du Code de la consommation.

Cette décision est cassée par la Cour de cassation que a estimé que « la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement [de la responsabilité du fait des choses énoncée à l’article 1242 du Code civil], à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage ».

La Cour de cassation précise par ailleurs que, si l’article L. 421-3 du Code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet toutefois pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.

Attention : en matière de responsabilité du fait des choses, s’il existe une présomption de responsabilité du gardien de la chose quand celle-ci était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage, en revanche, lorsque la chose est inerte, la victime doit démontrer son rôle actif en prouvant qu’elle était dans un positionnement anormal ou en mauvais état.

Toutefois, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

Samedi 28 novembre 2020