Dans un arrêt en date du 25 novembre 2020 (Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2020, n° 19-14.908 à paraître au Bulletin), la Cour de cassation a précisé dans quelles conditions l’emprunteur pouvait être dispensé de rembourser le capital qui lui a été prêté aux fins de financement d’un bien ou d’une prestation de services, lorsque le contrat principal portant sur ledit bien ou prestation de services, a lui-même été annulé.

En l’espèce, un couple d’époux a acquis, à la suite d’un démarchage à domicile, une éolienne auprès d’une société, et ont souscrit, le jour de l’acquisition, un prêt destiné à la financer.

L’éolienne a été installée et la banque a versé les fonds au vendeur au vu d’un certificat signé par l’épouse, attestant de la livraison de l’éolienne et de la réalisation des travaux et lui demandant de débloquer les fonds.

Par la suite, les emprunteurs ont initié une action en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des échéances payées et en paiement de dommages-intérêts, en se prévalant d’irrégularités du contrat de vente relatives à l’absence de certaines mentions obligatoires.

Le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit ont été annulés, mais les emprunteurs ont été condamnés solidairement à restituer à la banque le capital prêté.

Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation, qui a validé le raisonnement des juges du fond en ces termes : « après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’ils devaient restituer le capital emprunté ».

A retenir : L’annulation d’un contrat principal portant sur l’acquisition d’un bien ou sur une prestation de services, entraîne en principe, l’annulation du contrat de crédit affecté. Dans ce cas, les parties sont replacées dans les conditions dans lesquelles elles étaient avant la conclusion des contrats, l’emprunteur devant donc restituer au préteur, le capital prêté.

Cependant, le prêteur peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si :

  • il a versé les fonds sans s’être assuré au préalable, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution,
  • l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute du préteur.

Étant précisé que le lien entre la faute du préteur et le préjudice allégué par l’emprunteur est appréciée souverainement par les juges du fond, en tenant compte des faits de l'espèce.

Dans cet arrêt, les emprunteurs prétendaient que certaines mentions obligatoires n’étaient pas respectées par le vendeur dans le contrat principal, portant notamment sur le délai de réflexion. Ils reprochaient au préteur, ne pas avoir attiré leur attention sur ces irrégularités. 

Toutefois, il ressort des faits que les emprunteurs ont non seulement reçu l’éolienne sans réserves et en état de fonctionnement, mais ils ont de surcroît adressé au préteur un certificat signé attestant de la livraison de l’éolienne et de la réalisation des travaux et lui demandant de débloquer les fonds.

Dans ces conditions, ils avaient « validé » le contrat principal malgré les irrégularités précitées et ne pouvaient, par la suite, valablement arguer d’un quelconque préjudice que ces irrégularités leur auraient causé.

Mardi 1re decembre 2020