Aux termes de l’article 1793 du Code civil :

« Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

Il ressort de ce texte que de telles demandes, afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés deveraient être écartées et ce, en dépit d’une clause contractuelle prévoyant l’application de la norme Afnor NFP 03-001.

En effet, les dispositions de l’article 1793 du code civil prévalent sur ladite norme.

Toutefois, il n'en est pas de même pour toutes les demandes.

En effet, dans un arrêt en date du 3 décembre 2020 (Cass. Civ 3ème, 3 déc. 2020, n° 19-25.392), la Cour de cassation a rappelé que si les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés devaient être écartées dès lors que les dispositions de l’article 1793 du code civil prévalent sur la norme Afnor NFP 03-001, toutefois, ledit article ne fait pas obstacle à une éventuelle condamnation du maître de l’ouvrage au paiement des indemnités pour des manquements contractuels, tels que par exemple, le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l’ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion du chantier, qui auraient causé des surcoûts financiers pour le constructeur.

Vendredi 4 décembre 2020