Dans un arrêt du 26 novembre 2020 (Cass.Civ. 2ème, 26 nov. 2020, n° 19-23.023), la Cour de cassation a précisé  que « par l’effet de la subrogation conventionnelle, l’assureur de la victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l’avance sur indemnité qu’il a versées à son assuré, investi de l’ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait contre la personne tenue à réparation ou son assureur ».

En l’espèce, suite à un accident sur un circuit, la société Assurance mutuelles des motards a versé à son assuré - victime de l’accident -, une certaine somme à valoir sur son indemnisation, en vertu d’un contrat portant sur la garante corporelle conducteur.

Ledit circuit étant géré par l’ARCM, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Generali Iard, le représentant légal de la victime a assigné ces dernières respectivement en responsabilité dans l’accident survenu, et en garantie.

La société Assurance mutuelle des motards a formé une demande reconventionnelle contre l’ARCM et la société Generali Iard, afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle avait versé à son assuré, arguant être subrogée dans les droits de ce dernier.

La cour d’appel a débouté la société Assurance mutuelle des motards de sa demande à l’égard de la société Generali Iard, en estimant qu’en vertu du contrat d’assurance qui la liait à son assuré - victime de l’accident -, elle disposait uniquement d’une action subrogatoire contre le responsable du dommage et pas contre son assureur.

Cette décision est cassée par la Cour de cassation, laquelle a estimé que la loi prévoit que par l’effet de la subrogation conventionnelle, l’assureur de la victime soit investi non seulement de l’action directe contre le responsable du dommage mais également de l’action directe contre son assureur, et ce, quels que soient les termes de la police d’assurance.  

Dimanche 6 décembre 2020