Aux termes de l’article L 121-6 du Code de la route, les infractions de la route constatées à l’aide d’un radar par exemple, et commises avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une société, le représentant légal de cette dernière doit indiquer, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Etant précise que le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Dans un arrêt en date du 15 décembre 2020 (Cass. Crim.,15/12/2020), la Cour de cassation a précisé que cet article n’était pas contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH, ci-après).

En l’espèce, un véhicule appartenant à la société Garage Saint-Mathieu a été verbalisé pour excès de vitesse.

La société a donc été destinataire des avis de contravention initiaux, puis n’ayant pas communiqué l’identité du conducteur au moments des faits, elle a fait l’objet de deux avis de contravention pour non-transmission de l’identité des conducteurs, puis de deux avis d’amende forfaitaire majorée, qu’elle a contestés.

La société a été citée devant le tribunal de police qui l’a condamnée à deux amendes pour un total de 3 750 euros.

La société a alors interjeté appel, mais les juges d'appel ont confirmé la position des premiers juges.

Elle a alors formé un pourvoi en cassation en arguant  du fait que l’article L 121-6 du Code de la route est contraire à la CEDH car en sanctionnant la non-désignation du conducteur il porte atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Son pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation selon laquelle l’obligation de communiquer l’identité du conducteur imposée par ce texte n’est pas en soi incriminante, puisque le représentant légal de la société peut contester être l’auteur de l’infraction en établissant l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou en apportant tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

Attention : au regard de la position de la Cour de cassation dans cet arrêt, qui a pris la peine de rappeler que les dispositions de l’article L 121-6 du Code de la route sont destinées à améliorer la répression d’infractions routières et, ainsi, à protéger l’ensemble des usagers de la route, en évitant l’impunité d’un conducteur dont le comportement dangereux est avéré, notamment en matière de perte de points, elle ne semble laisser aucune marge de manœuvre à l’employeur d’un salarié qui a commis une infraction routière dans ces conditions.

D’ailleurs pour « enfoncer le clou », la Cour de cassation estime qu’une amende de 3 750 euros à laquelle a été condamné l’employeur qui a refusé de communiquer l’identité du salarié qui était au volant du véhicule au moment des faits, n’était pas disproportionnée, alors même que l’amende initiale était de 90 euros …

Mercredi 16 décembre 2020