Le délai de prescription d’une action en paiement de droit commun est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Art. 2224 du Code civil).

Dans un soucis de protection du consommateur face à un professionnel, le législateur a néanmoins réduit ce délai à 2 ans.

Ainsi, le professionnel dispose d’un délai raccourci pour pouvoir agir en recouvrement contre son cocontractant qui aurait la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation, pour les biens ou les services qu'il lui a fourni (Art. L. 218-2 du Code de la consommation).

Étant précisé que le législateur a défini le consommateur comme « une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (Article liminaire du Code de la consommation).

C’est précisément ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt en date du 30 juin 2021 (Cass. Civ. 1re, 30 juin 2021, 19-23.675).

Dans les faits, un architecte a assigné son client en paiement de ses honoraires (pour une somme au principal de plus de 127 427 euros TTC).

Son client lui a opposé la prescription biennale de la créance, sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

Successivement, les juges de première instance et les juges d’appel ont déclaré irrecevable car prescrite, l’action du professionnel.

Toutefois, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en estimant que le client de l’architecte avait agi à des fins commerciales et n’avait de ce fait pas la qualité de consommateur, ce qui ne lui permettait donc pas d’invoquer la prescription raccourcie de 2 ans.

En effet, dans ces conditions, c’est la prescription de 5 ans qui devait s’appliquer.

Attention : si vous participez à un projet aux côtés de professionnels, vous ne pourrez pas vous prévaloir de votre qualité de consommateur dès lors que le but final dudit projet est commercial.

De surcroît, le simple fait que vous-même n’ayez point la qualité de commerçant et que vous n’ayez participé à la réalisation d’aucun des actes commerciaux relatifs audit projet, ne vous permet pas pour autant de bénéficier automatiquement de la qualité de consommateur. 

En effet, dans l’arrêt commenté, le client de l’architecte, avait participé à un projet aux côtés de son notaire et d’une société, ayant pour objet la promotion immobilière de logements, et portant sur la construction d’un immeuble de 56 appartements et sa division en trois lots à des fins commerciales.

Étant précisé que dans le cadre de ce projet, le notaire, traitait les questions juridiques et financières, alors que la société, devait se charger du suivi des travaux et de la commercialisation des lots.

Cette répartition des tâches est précisément la raison pour laquelle les juges du fond ont estimé que la qualité de consommateur du client de l’architecte pouvait être sauvegardée, et ont donc fait application de la prescription biennale en faveur de ce dernier.

Toutefois, le but de la construction reposait sur une commercialisation et non sur une utilisation personnelle des logements par le client de l’architecte.

C’est la raison pour laquelle, la Cour de cassation avait sanctionné les juges du fond en estimant que le client de l’architecte agissant à des fins commerciales, ne pouvait donc de ce fait, bénéficier de la qualité de consommateur et ce, quand bien même, ce dernier n’aurait effectué aucun acte commercial directement.

Vendredi 24 septembre 2021