Lorsqu’une conciliation échoue et qu’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte, les créanciers ayant consenti au débiteur un nouvel apport en trésorerie ou un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, bénéficient d’un traitement plus favorable que ceux qui avaient consenti une remise de dettes ou des délais de paiement.

En principe, lorsqu’il est mis fin à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure collective, le créancier qui a consenti au débiteur des délais ou des remises de dettes dans le cadre de cet accord, recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient.

Cependant, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés (ex : cautionnement), obtenues en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances.

 

En revanche, le créancier qui a consenti un nouvel apport en trésorerie ; un nouveau bien ; ou un nouveau service, garanti par une sureté (ex : cautionnement), bénéficiera d’un double avantage en cas d’échec de la conciliation et de l’ouverture d’une procédure collective.

En effet, il bénéficiera :

  • D’une part, d’un privilège dit de new money, ce qui lui permettra d’obtenir un classement préférentiel dans le rang des créanciers de la procédure collective. Ainsi il pourra, par exemple, être payé avant l’administration fiscale ou encore des créanciers dont les créances seraient garanties par des sûretés immobilières ; par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ; ou encore par un nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;

 

  • Et d’autre part, il conservera la sureté qu’il avait obtenue en contrepartie de l’argent frais injecté dans l’entreprise pendant la procédure de conciliation. Donc, si par exemple il a consenti à la société débitrice, une somme d’argent pendant la conciliation, garantie par un cautionnement souscrit par son dirigeant, il pourra demander l'exécution par la caution de cet engagement, et ce, en dépit de la caducité de l'accord et de l’ouverture d’une procédure collective (Cass. Com. 26 oct. 2022, n° 21-12.085).

 

Que vous soyez à la tête d’une entreprise traversant des difficultés financières plus ou moins graves, ou un créancier ne parvenant pas à obtenir paiement de ses factures, notre Cabinet vous conseille, vous assiste et vous représente à chaque étape de la procédure collective (demande d’ouverture ; déclaration de créance ; échanges avec les organes de la procédure ; contestation de créances, etc.).

apacheva.zaira@avocat-conseil.fr

 

Lundi, 7 novembre 2022