Dans une décision du 27 mars, la Cour de cassation juge que le recouvrement d'une créance réclamée au titre de dégradations locatives, non déterminée en vertu des seules stipulations du contrat de bail, ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.501, FS-B).

En l'espèce, des bailleurs, qui avaient donné à bail un logement, ont obtenu de la société d'assurance, auprès de laquelle ils avaient souscrit une assurance garantissant les obligations locatives des locataires, une indemnisation correspondant à des dégradations du bien loué après sa restitution.

Subrogé dans leurs droits, l'assureur a obtenu une ordonnance enjoignant aux locataires de lui payer le montant de l'indemnité versée aux bailleurs.

Les locataires ont formé opposition et ont soulevé l'irrecevabilité des demandes, au motif que la créance résultant de dégradations locatives n'était pas susceptible d'être recouvrée suivant la procédure d'injonction de payer.

Pour déclarer recevable la demande en paiement, le jugement (TJ Bordeaux, 10 juill. 2023, n° 23/00077) retient que la créance a une cause contractuelle, étant née du contrat de bail, et que son montant est clairement déterminé et indiqué, tant dans la lettre adressée par l'agence mandataire des bailleurs aux locataires, que dans la quittance subrogative émise par l'assureur.

Le jugement est censuré.

C'est donc à bon droit que les locataires font grief au jugement de constater le caractère contractuel et déterminé de la créance de l'assureur et de les condamner au paiement d'une certaine somme en réparation de dégradations locatives.

Pour le juge du droit, en statuant comme il l'a fait, alors que la créance réclamée au titre de dégradations locatives n'est pas déterminée en vertu des seules stipulations du contrat de bail, le tribunal a violé l'article 1405 du Code de procédure civile auquel il résulte que le recouvrement d'une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer que si son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat.

(Source : Lexis360 du 04/04/2025)