Devant la Cour de cassation, irrecevabilité d'un moyen contraire à ses propres écritures antérieures

 

Cour de cassation - Chambre commerciale

  • N° de pourvoi : 24-12.203
  • ECLI:FR:CCASS:2025:CO00166
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 26 mars 2025

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 12 décembre 2023

Président

Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat(s)

SAS Hannotin Avocats, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Rejet


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° K 24-12.203




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-12.203 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [G] [S], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y] [P] et associés. défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société EKIP', ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2023), le 18 janvier 2022, la société [Y] [P] et associés, ayant pour dirigeant M. [P], a été mise en liquidation judiciaire.

2. La société Ekip, désignée liquidateur, a assigné M. [P] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à titre provisionnel la somme de 500 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [P] et associés, alors « qu'une condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire suppose que l'insuffisance d'actif soit certaine au jour où le juge statue, même si le chiffrage exact de cette insuffisance n'est pas requis ; qu'en retenant, en présence d'un passif non vérifié et d'un actif ni réalisé ni même évalué, qu'il y avait lieu de retenir que M. [P] était responsable d'une insuffisance d'actif et qu'il y avait lieu de le condamner à verser une
provision de 500 000 euros au seul motif qu'il faisait valoir qu'il était improbable que l'insuffisance d'actif, si elle existe, excède ce montant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir une insuffisance d'actif certaine à hauteur de ce montant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Ekip, ès qualités, conteste la recevabilité du moyen et soutient qu'il est nouveau et contraire aux écritures de M. [P].

6. M. [P], qui a indiqué, dans ses conclusions d'appel, que l'insuffisance d'actif ne pourrait excéder vraisemblablement plus de 500 000 euros de sorte que son éventuelle condamnation au titre de sa responsabilité ne pourrait dépasser ce montant, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen qui, déniant l'existence d'une insuffisance d'actif, est contraire à ses propres écritures.

7. Le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la société Ekip', en qualité de liquidateur de la société [Y] [P] et associés, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00166

Publié par ALBERT CASTON à 16:06  

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