Obligation de résultat du sous-traitant
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 24-13.020
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300084
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 février 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 17 janvier 2024
Président
Mme Teiller (présidente)
Avocat(s)
SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SAS Hannotin Avocats, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° Y 24-13.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société Dubocq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.020 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Proditherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
L'association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Dubocq, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'association APF France handicap, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Proditherm, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024) et les productions, l'association APF France handicap (le maître de l'ouvrage) a entrepris de faire construire un immeuble.
2. La société Dubocq (l'entreprise principale) est intervenue à l'acte de construire et a sous-traité à la société Proditherm (la sous-traitante) le lot plomberie chauffage ventilation.
3. Après réception, le maître de l'ouvrage a assigné l'entreprise principale en paiement d'une provision au titre de la levée des réserves.
4. Le tribunal a ordonné une expertise dont les opérations ont ultérieurement été rendues communes au sous-traitant.
5. Après reprise d'instance, la sous-traitante a présenté contre l'entreprise principale une demande en paiement du solde de son marché.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le quatrième moyen, qui est irrecevable.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la sous-traitante, alors :
« 1°/ que la décision statuant sur une fin de non-recevoir a autorité de chose jugée ; que pour débouter la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 17 janvier 2024, a énoncé que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que par un précédent arrêt du 23 février 2022, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du 8 juin 2021, la cour d'appel avait, dans son dispositif, d'une part infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formée par la société Dubocq contre la société Proditherm et d'autre part dit que la demande sera examinée par la cour de l'examen du dossier au fond, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et partant violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état ; qu'en déboutant la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, aux motifs que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 », la cour d'appel a violé les articles 564, 789-6° et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile
8. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
9. L'arrêt n'a statué par aucun chef de dispositif sur la demande en garantie formée par l'entreprise principale à l'égard de son sous-traitant, qui a été examinée dans ses motifs.
10. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 193 392,03 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré à compter du seul jugement de première instance, alors :
« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'en énonçant que « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », cependant que l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, dont elle a fait application, stipule que « le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du code des marchés privés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
12. Ayant retenu que l'entreprise principale n'indiquait pas à quelle date le principal avait été réglé et ne produisait au soutien de sa demande au titre des intérêts de retard au taux contractuel qu'un tableau ne permettant pas de vérifier le bien-fondé de celle-ci, dès lors que les dates d'échéance n'y étaient pas précisées, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que faute de précisions sur la date d'exigibilité des créances, les intérêts de retard au taux conventionnel ne pouvaient courir qu'à compter du jugement.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la sous-traitante la somme de 162 143,52 euros TTC au principal, alors « que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'en énonçant, pour condamner la société Dubocq à payer à la société Proditherm la somme de 162 143, 52 euros TTC correspondant au solde du marché, sans pouvoir déduire les défectuosités qui étaient imputables à cette dernière, que la société « Proditherm » (en réalité la société Dubocq) était seule tenue à la garantie de parfait achèvement à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait pas, même partiellement, en imputer les conséquences à son sous-traitant cependant que dans leurs rapports réciproques, l'entrepreneur principal peut invoquer le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
15. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
16. Pour condamner l'entreprise principale à payer à la sous-traitante le solde de son marché, l'arrêt retient que l'entreprise principale est seule tenue à la garantie de parfait achèvement et ne peut imputer les conséquences de celle-ci, fût-ce partiellement, à son sous-traitant.
17. En statuant ainsi, alors qu'une entreprise principale poursuivie par son sous-traitant en paiement du prix des travaux sous-traités, peut être déchargée en tout ou partie de cette obligation en opposant les inexécutions de son sous-traitant, tenu à son égard d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
18. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir dressé une liste de manquements contractuels mis en évidence lors des opérations d'expertise, comportant des mauvaises exécutions des travaux, des non-conformités contractuelles, des erreurs d'exécution et des non-respects des règles de l'art, d'une part, et avoir constaté que le jugement était définitif en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société Dubocq au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, d'autre part, l'arrêt a néanmoins débouté l'association APF France handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, en retenant qu'aucun devis n'était produit à l'appui de cette demande, l'association se contentant de reprendre l'évaluation proposée, sans devis, par l'expert qui ne procédait à aucune distinction selon les divers désordres constatés et qui ne permettait dès lors aucune vérification, ce qui aboutirait à une évaluation forfaitaire ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance indemnitaire de l'association APF France handicap, dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
19. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.
20. Pour rejeter la demande en réparation du maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun devis à l'appui de celle-ci, se bornant à reprendre l'évaluation proposée par l'expert, sans distinguer selon les désordres constatés, privant la cour d'appel de toute possibilité de vérification et la conduisant à retenir une évaluation forfaitaire.
21. En statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement ayant retenu la responsabilité de l'entreprise principale au titre de la garantie de parfait achèvement n'était contesté par aucune partie, refusant dès lors d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dubocq à payer à la société Proditherm la somme de 162 143,52 euros TTC au principal, déboute l'association APF France handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300084
Publié par ALBERT CASTON à 11:18
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Libellés : obligation de résultat , sous-traitance

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