La question de la suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur, à compter du jour où celui-ci est devenu autonome financièrement, soulève des enjeux majeurs en droit de la famille. Il s’agit de déterminer si le parent débiteur peut obtenir, par décision judiciaire, la suppression de la pension alimentaire avec effet rétroactif, et à quelles conditions.

Le principe fondamental de l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants, y compris majeurs, est posé par l’Article 371-2 du Code civil : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur."

Ce texte consacre la continuité de l’obligation alimentaire au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins. L’obligation ne prend fin que lorsque l’enfant a acquis une autonomie financière effective.

L’Article 373-2-5 du Code civil précise le mécanisme de la contribution pour l’enfant majeur : "Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant."

Ainsi, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur n’est pas automatique : elle suppose que l’enfant ne puisse subvenir à ses besoins et qu’un parent assume à titre principal sa charge. La suppression de cette contribution est donc conditionnée à la preuve de l’autonomie financière de l’enfant.

La jurisprudence précise que la suppression de la contribution alimentaire n’intervient que lorsque l’enfant a achevé ses études et formations légitimement entreprises et a acquis une autonomie financière réelle. La charge de la preuve de cette autonomie incombe au parent débiteur.

La Cour d'appel de Versailles, 9 juin 2022, n° 21/00148 rappelle que "cette obligation ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin." Elle ajoute que "la charge de la preuve de ce que l'enfant dispose d'une autonomie financière suffisante repose sur le débiteur de l'obligation alimentaire."

De même, la Cour d'appel de Caen, 3e chambre civile, 13 avril 2023, n° 22/00832 souligne que "l’obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants concernés deviennent majeurs, ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d’état de besoin."

La Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 23 mars 2023, n° 20/05294 illustre la nécessité de démontrer l’autonomie financière de l’enfant pour obtenir la suppression de la contribution, en relevant que "rien ne démontre que celles-ci seraient autonomes financièrement. Bien au contraire, les deux parents s'accordent à dire que le père pourvoit à leur entretien mais seul, car la mère admet elle-même que sa situation financière ne lui permet pas et depuis de nombreuses années de subvenir aux besoins des deux enfants." La suppression de la contribution n’a été prononcée qu’à compter de la date de la requête, faute de preuve d’une autonomie antérieure.

La question de la rétroactivité de la suppression de la contribution alimentaire est centrale. La jurisprudence admet que la suppression peut être ordonnée avec effet rétroactif, mais uniquement à compter de l’événement qui justifie la suppression, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.

La Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1987, 86-17.248, Publié au bulletin énonce clairement : "Si la pension alimentaire visée par les articles 203 et suivants du Code civil ne cesse pas de plein droit avec sa cause, rien ne s’oppose à ce que sa suppression soit ordonnée en justice à dater de l’événement qui justifie cette suppression ; par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé qu’un père était déchargé de la pension mise à sa charge pour l’entretien de sa fille majeure à compter de la date où celle-ci a travaillé."

Cette solution est reprise par la Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille cab 3, 26 mars 2025, n° 22/01788, qui a supprimé la pension alimentaire rétroactivement à la date à laquelle l’enfant majeur avait trouvé un emploi stable : "Dans ces circonstances, il y a lieu de dire que la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [M] [L] concernant [E] sera supprimée rétroactivement à compter du 1er novembre 2023."

Toutefois, la rétroactivité est encadrée par le respect de l’autorité de la chose jugée. La Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2015, 13/08484 rappelle que "toute modification de cette part contributive ne pouvait intervenir que pour la période postérieure au 26 février 2013, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, la demande visant à conférer à la suppression de la part contributive due par le père un effet rétroactif à compter soit du 1er avril 2013, soit du 8 septembre 2013 était irrecevable." Ainsi, la suppression rétroactive ne peut s’appliquer à une période déjà couverte par une décision ayant acquis force de chose jugée.

La Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 avril 2011, n° 10/00534 précise que "la modification des circonstances nécessaires à l'existence de l'obligation alimentaire ou qui ont conduit à en fixer le montant, n'entraîne pas la disparition ou la baisse de plein droit de la contribution fixée par décision judiciaire exécutoire. Pour faire cesser l'obligation de contribuer à la charge d'entretien et d'éducation des enfants majeurs, à défaut de dispositions spéciales de l'ordonnance de non-conciliation mettant à la charge de la créancière une obligation d'information, il appartenait à Monsieur D-E X de solliciter cette suppression devant le juge compétent en faisant valoir que Z n'était plus à la charge de l'autre parent, au besoin en sollicitant que la pension cesse d'être due à compter de la date à laquelle Z avait trouvé un emploi stable."

La suppression rétroactive de la contribution alimentaire suppose que le parent débiteur saisisse le juge aux affaires familiales et rapporte la preuve de l’autonomie financière de l’enfant à la date souhaitée de la suppression. La charge de la preuve incombe au débiteur, mais le parent créancier doit également justifier qu’il assume la charge effective de l’enfant majeur.

La Cour d'appel de Versailles, 9 juin 2022, n° 21/00148 précise : "Il appartient à M. A de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de son obligation alimentaire envers sa fille Z." La Cour d'appel de Lyon, 31 octobre 2011, 10/05937 ajoute que "le débiteur se doit de prouver que cette contribution n'est plus due, avec cette observation que la contribution peut être supprimée si l'autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l'enfant majeur établissant qu'il continue à en assumer la charge principale."

La Tribunal Judiciaire d'Arras, Jaf cabinet 2, 11 septembre 2025, n° 20/01284 rappelle que "le débiteur de l'obligation doit rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Pour obtenir la suppression de sa contribution, le débiteur devra démontrer que les enfants majeurs sont devenus indépendants ou autonomes financièrement."

Lorsque la suppression rétroactive est accordée, elle produit effet à la date fixée par le juge, généralement celle de l’événement justifiant la suppression (acquisition de l’autonomie financière). Toutefois, la restitution des sommes versées au titre de la pension alimentaire pour la période antérieure à la décision de suppression n’est pas automatique et peut être soumise à l’appréciation du juge de l’exécution.

La Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 23 mars 2023, n° 20/05294 indique que "le jugement infirmatif constitue un titre exécutoire pour la restitution des sommes versées, mais ne porte pas intérêts avant notification." La Cour d'appel de Lyon, 31 octobre 2011, 10/05937 précise que "la cour d'appel a compétence pour se prononcer sur la date jusqu'à laquelle le père peut être tenu du versement de la pension alimentaire, il convient en revanche de constater que ne relève pas de sa compétence la question de la répétition de l'indu, laquelle pourra être éventuellement soumise, si des difficultés persistent, au juge de l'exécution."

La jurisprudence converge sur plusieurs points essentiels :

  • La suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur est possible à compter de la date où l’enfant est devenu autonome financièrement, sous réserve de la preuve de cette autonomie et de l’absence d’atteinte à l’autorité de la chose jugée.
  • La charge de la preuve de l’autonomie financière de l’enfant incombe au parent débiteur.
  • La suppression rétroactive ne peut s’appliquer à une période déjà couverte par une décision ayant acquis force de chose jugée.
  • La restitution des sommes versées au titre de la pension alimentaire pour la période antérieure à la décision de suppression relève du juge de l’exécution.

En droit français, il est possible d’obtenir la suppression d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur avec effet rétroactif au jour où il est devenu autonome financièrement, à condition d’en rapporter la preuve devant le juge et de ne pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. La rétroactivité est limitée à la date de l’événement justifiant la suppression (acquisition de l’autonomie financière) et ne peut s’appliquer à une période déjà couverte par une décision définitive. La restitution des sommes versées au titre de la pension alimentaire pour la période antérieure à la décision de suppression n’est pas automatique et peut nécessiter une procédure distincte devant le juge de l’exécution.