En cas d'absence de paiement par le contribuable d'une imposition à échéance après relance ou mise en demeure infructueuses, le comptable public en charge du recouvrement de l'imposition peut engager des poursuites sous la forme d'avis à tiers détenteur ou de saisie. Le contribuable peut former opposition auprès du Trésorier payeur général (Trésor) ou du Directeur des services fiscaux (Impôts). En application des dispositions de l'article L.281 du Livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1º Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2º Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. (1) A compter du 1er janvier 1993."
L' article R.281-1 du Livre des procédures fiscales précise que : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;
b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ;
c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. "
Les Tribunaux compétents sont définis par l'article L.199 du Livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. "
NOTA : si aucune justification de fait autre que celle présentée devant le chef de service ne pourra être ultérieurement évoquée devant les juridictions compétentes, des moyens de droits nouveaux pourront être soulevés tant en première instance qu'en appel.
POUR FORMER OPPOSITION : pour télécharger le " Modèle de lettre d'opposition aux poursuites en contentieux du recouvrement de l' impôt " au format Word, vous devez cliquer sur le lien ci-dessus et suivre les consignes qui vous sont données.
DEFINITION : un avis à tiers détenteur est une procédure administrative prise sous la forme d'une saisie-attribution d'un compte bancaire, permettant au Trésor public ou à l'Administration fiscale d'obtenir le blocage puis le règlement, une fois le délai de contestation de deux mois expiré, de sommes qui lui sont dues au titre de certains impôts. L'avis à tiers détenteur s'applique à toutes les catégories d'impôt (dette principale, pénalités et frais accessoires) dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor (droit de préférence dont bénéficie l' État par rapport aux autres créanciers, même hypothécaires) et qui sont exigibles. Ces privilèges fiscaux s'exercent dans l'ordre suivant : contributions directes et TVA, droits d'enregistrement et contributions indirectes. A contrario, les créances étrangères à l'impôt, bien que recouvrées par les comptables de l'impôt ne peuvent bénéficier de cette procédure : créances communales, amendes de police, contraventions SNCF ou RATP, consultations hospitalières, dommages et intérêts prononcés par les juridictions de l'ordre judiciaire... L'A.T.D. ne peut porter que sur des sommes d'argent et ne peut avoir effet que sur les sommes appartenant ou devant appartenir au redevable (salaires, comptes bancaires, loyers...).
TEXTES : articles L.262 et L.263 du Livre des procédures fiscales.
Livre des procédures fiscales.
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