Le deuil pathologique et son indemnisation : la qualité de victime directe reconnue aux proches de la victime décédée.
Dans les faits de l’espèce, des parents ont perdu leur bébé né en état de mort apparente et décédé seize jours après la naissance.
Considérant que le décès de leur enfant trouvait son origine dans des manquements fautifs commis lors de sa prise en charge par le service des urgences de la maternité d’un groupement hospitalier intercommunal, les parents ont saisi le juge administratif d’une demande d’indemnisation en leur qualité d’ayant droit mais aussi à titre personnel. A cet effet et considérant que le décès de leur enfant avait eu sur eux d'importantes répercussions psychologiques, ils sollicitaient l’indemnisation de leurs préjudices propres.
Par arrêt du 23 mai 2024, la Cour Administrative d’Appel de Paris a refusé d'indemniser l'intégralité des préjudices propres des parents considérant que :
«[...] les préjudices résultant, pour eux, du décès de leur fille devaient être indemnisés uniquement au titre de leur préjudice d'affection, par le versement d'une somme forfaitaire majorée pour inclure, outre la douleur morale liée au décès de leur fille, le retentissement pathologique avéré que Mme D... a subi du fait de ce décès, mais qu'en revanche, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant de leur état psychologique étaient insusceptibles de donner lieu à indemnisation, en l'absence de lien direct avec la faute commise. »
Ce raisonnement est censuré par le Conseil d’Etat qui rappelle que lorsque le décès a un impact important dépassant la période de deuil classique, les proches de la victime peuvent être indemnisés des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux découlant de cet état psychologique et ce indépendamment de l’indemnisation versée au titre du préjudice d’affection en leur qualité de victime indirecte :
« En excluant ainsi par principe que les préjudices résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique consécutive au décès d'un proche puissent être en lien direct avec les faits à l'origine de ce décès, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. […] »
Cette décision confirme une jurisprudence désormais établie permettant à un proche d’être indemnisé en tant que victime par ricochet mais aussi en tant que victime de dommage corporel par ricochet de celui de la victime directe. (CE 07.11.2004 n°475952 et Cass.Civ.2ème 23.03.2017 n°16-13.350)
En tant que victime par ricochet en cas de décès de la victime directe, les proches peuvent être indemnisés au titre de leurs préjudices patrimoniaux (frais d’obsèques, perte de revenus, frais divers) mais aussi de leurs préjudices extra-patrimoniaux (préjudice d’accompagnement et préjudice d’affection)
Lorsque le proche souffre d’un syndrome post-traumatique sévère, il prend alors la qualité de victime directe et peut ainsi être indemnisé au titre du deuil pathologique.
C’est cette solution que rappelle le Conseil d’Etat par le présent arrêt qui censure à raison la CAA de Paris considérant l’indemnisation des proches de la victime dans sa globalité et suivant une somme forfaitaire en lui déniant la qualité de victime directe en pareille hypothèse.

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