Un.e salarié.e ne peut être licencié.e pour avoir critiqué sa rémunération et ses conditions de travail – même de manière franche - auprès de son employeur !

 

Dans une décision obtenue par le cabinet, Cour d’Appel de Paris, 18 décembre 2025 n°23/04366, la Cour d’appel conclu à la nullité du licenciement prononcée en raison d’une atteinte à la liberté d’expression.

 

Cette décision est instructive à plusieurs égards.

 

  • « Quel mensonge » n’est pas un propos diffamatoire, injurieux ou excessif

 

Dans ce dossier, une salariée d’une ESN se plaint auprès de son employeur de ses conditions de travail durant sa mission chez un client. Elle indique notamment que son travail n’est pas rémunéré à sa juste valeur et qu’une surcharge de travail importante a porté atteinte à son état de santé.

 

Elle indique également à son employeur de manière franche qu’elle est en désaccord sur le motif de la fin de sa mission chez le client.

 

L’employeur prétendait que la mission avait pris fin du fait du comportement de la salariée alors que la mission arrivait en réalité à son échéance normale.

 

La salariée dénonce le caractère fallacieux des propos de l’employeur en répliquant par mail : « Quel mensonge ! ».

 

La salariée est licenciée pour faute grave notamment au motif de son mail indiquant son désaccord sur le motif de la fin de sa mission mais également l’absence de reconnaissance et de valorisation de son travail sur ladite mission.

 

La Cour d’Appel de Paris après avoir, comme il se doit, analyser les termes de la réponse de la salariée a jugé que ce terme n’était ni injurieux, ni diffamatoire ni excessif.

 

Elle relève que le terme utilisé, s’il relève d’une repartie vive et franche de la salariée, n’est pas excessif.

 

  • Le fait de demander une augmentation ne peut être analysée comme du chantage

 

En l’espèce, la Cour relève qu’un deuxième grief de la lettre de licenciement encours également la nullité sur le fondement de la liberté d’expression.

 

Dans ce second grief, l’employeur reprochait à la salarié.e d’avoir demandé une augmentation de son salaire à défaut de quoi elle ne pourrait renouveler sa mission chez le client auprès duquel elle était positionnée.

 

La Cour d’appel conclut donc que le licenciement est nul pour atteinte à la liberté d’expression l’employeur ne pouvant sanctionner la salariée au motif que cette dernière a critiqué sa rémunération qu’elle jugeait insuffisante au regard de ses fonctions.

 

Dès lors, c’est en violation du droit fondamental à la liberté d’expression que le licenciement a été prononcé.

 

Ce licenciement est donc nul.

Par cette décision, la Cour d’appel de Paris rappelle avec force que la liberté d’expression constitue un droit fondamental du salarié, auquel l’employeur ne peut porter atteinte qu’en présence de propos véritablement injurieux, diffamatoires ou excessifs.

En l’espèce, ni l’expression d’un désaccord formulé de manière vive, ni la critique de la rémunération jugée insuffisante au regard du travail accompli ne sauraient justifier une sanction disciplinaire, a fortiori un licenciement pour faute grave.

N'en déplaisent aux employeurs : en entreprise aussi la liberté d'expression s'applique ! 

 

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