Par une décision du 21 mars 2024, le cabinet a obtenu de l’administration le retrait d’une décision portant mise à la retraite d’office pour invalidité.

Cet agent, adjoint technique territorial employé par une commune, a été placé en congé de maladie ordinaire (CMO) pendant un an à compter du 14 juin 2022 en raison de troubles anxio-dépressifs.

Le 15 novembre 2023, le conseil médical départemental a émis un avis défavorable à la demande de l’agent tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie (CLM), motif pris d’une présomption d’inaptitude totale et définitive à tous postes à compter du 13 octobre 2023, date de l’expertise par un médecin agréé ayant conclu à une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions.

Le conseil médical a préconisé, dans son avis du 15 novembre 2023, d’une part, l’engagement d’une procédure d’admission à la retraite pour invalidité et, dans ce cadre, la saisine de l’instance en formation plénière et, d’autre part, le placement de l’agent en disponibilité d’office à compter du 14 juin 2023, à l’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, pour une durée de douze mois dans l’attente des avis du conseil médical et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Le 11 janvier 2024, le conseil médical a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de l’intéressé.

Sans avoir recueilli l’avis conforme de la CNRACL, l’administration a, par un arrêté du 29 janvier 2024, notifié par courriel du même jour, prononcé la mise à la retraite d’office pour invalidité de l’agent à compter du 1er mars 2023 et sa radiation des cadres à compter de cette même date.

Cette décision était toutefois manifestement illégale comme entachée d’incompétence de son auteur dès lors qu’elle n’avait pas été précédée de l’avis conforme de la CNRACL.

L’agent a obtenu de l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, le retrait de la décision de mise à la retraite d’office et, en conséquence, sa réintégration juridique et le rétablissement du versement de son demi-traitement.

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