L’URSSAF voulait placer un artisan en redressement judiciaire.
Elle n’a même pas prouvé sa cessation des paiements.

Dans cette affaire, l’URSSAF poursuivait un entrepreneur individuel sur le fondement de plusieurs contraintes anciennes, de commandements et de saisies-attributions tentées depuis des années.

Elle demandait l’ouverture d’un redressement judiciaire.
À défaut, une liquidation judiciaire.

La cour d’appel de Rennes a refusé. 
(Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2026, 25/04405)

Pourquoi ?

Parce qu’en appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.

Et parce que la charge de la preuve pèse sur le créancier.

Or ici, l’URSSAF se prévalait d’une créance exigible de 9 572,20 euros.
Mais elle ne donnait aucune précision sérieuse sur l’actif disponible du débiteur au jour où la cour statuait.

Ses anciens actes de saisie ne suffisaient pas à démontrer une impossibilité actuelle de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

C’est le point décisif.

Autre rappel utile : le juge saisi de l’ouverture d’une procédure collective n’a pas à trancher, dans ce cadre, la prescription des contraintes ni une demande de remboursement d’indu. Ces demandes ont été déclarées irrecevables.

Le contentieux URSSAF et le droit des procédures collectives obéissent à des mécaniques distinctes.

Demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ne dispense pas l’URSSAF de prouver, concrètement, la cessation des paiements.


Pour les experts-comptables et les conseils du débiteur : quand l’URSSAF agit en ouverture d’une procédure collective, il faut distinguer deux débats. D’un côté, la preuve actuelle de la cessation des paiements. De l’autre, les contestations de recouvrement, de prescription ou de restitution, qui n’ont pas nécessairement leur place devant ce juge-là.

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