I. Définition de la composition pénale

 

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction, le procureur de la République a la faculté [1]:

  • Soit d’engager des poursuites ;
  • Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ;
  • Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites.

La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites qui a été introduite par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 à l’article 41-2 du Code de procédure pénale.

Elle peut donc être proposée par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement [2].

En pratique, le ministère public proposera à l’auteur des faits, une ou plusieurs mesures qui, si elles sont acceptées et exécutées par l’intéressé, mettront un terme aux poursuit

La composition pénale vise ainsi à répondre plus rapidement à certaines catégories d’infractions (contraventions ou délits) sans qu’il soit nécessaire de comparaitre devant un tribunal correctionnel.

II. Domaine d’application de la composition pénale

  1. Quant aux personnes

La composition pénale peut être proposée à plusieurs catégories de personnes :

  • Toute personne physique majeure qui reconnait avoir commis un ou plusieurs délits, une ou plusieurs contraventions connexes ainsi qu’une ou plusieurs contraventions : Il faut donc nécessairement l’accord de la personne impliquée afin de recourir à une composition pénale ;
  • A une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir à cet effet, reconnaît sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés[3].
  • Aux mineurs âgés d’au moins treize ans selon les modalités prévues par l’article L422-3 du Code de la justice pénale des mineurs.

         2. Quant aux infractions

La composition pénale est envisageable lorsqu’il est reproché à la personne poursuivie d’avoir commis :

  • Tout délit réprimé, à titre principal, d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ;
  • Toute contravention sous condition de limitation de certaines peines [4].

Attention : La composition pénale n’est pas applicable pour certaines catégories d’infractions telles que :

  • Les crimes ;
  • Les délits politiques ;
  • Les délits de presse ;
  • Les homicides involontaires.

III. Le contenu de la composition pénale

La composition pénale consiste en une ou plusieurs mesures cumulables et limitativement énumérées par le législateur.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition[5].

Les mesures sont extrêmement variées : 

- Le versement d’une amende de composition au Trésor public : Le montant de cette amende ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue et doit être fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

- La remise de son véhicule aux fins d’immobilisation : Cette remise est limitée à une durée maximale de six mois.

- Linstallation d’un éthylotest anti-démarreur : L’auteur des faits peut être soumis à l’obligation de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;

- L’exécution d’un stage : L’auteur des faits peut se voir proposer d’accomplir à ses frais, un stage de citoyenneté, un stage de responsabilité parentale, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou encore un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

- L’éloignement du domicile conjugal et ne pas y paraître en matière de violences conjugales : En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, l’auteur des faits peut se voir proposer de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et le cas échant, s’abstenir d’y paraître ou aux alentours.

- L’interdiction de paraitre dans certains lieux : Le procureur peut également proposer une interdiction de paraitre pour une durée maximale de six mois dans un ou plusieurs lieux désignés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels la victime réside ;

- L’interdiction de quitter le territoire national : L’intéressé devra alors remettre son passeport pendant une durée maximale de six mois.

IV. La procédure applicable à la composition pénale

La composition pénale est proposée à l’auteur des faits par le procureur de la République soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire dans un Tribunal, un commissariat ou une maison de la justice et du droit.

L’intéressé doit être informé de son droit à se faire assister par un avocat avant de donner son accord ou son désaccord à la composition pénale. Sa réponse devra être consignée sur procès-verbal dont il lui sera remis une copie [6].

En cas d'accord, le procureur de la République saisit le président du tribunal correctionnel aux fins de validation de la composition pénale et doit en informer l’intéressé ainsi que la victime si celle-ci est identifiée.

Avant de prendre sa décision, le président du tribunal peut procéder à l’audition de l’auteur des faits et de la victime, lesquelles peuvent être assistées de leur conseils respectifs.

Le président du tribunal dispose de deux possibilités [7]:

  • Soit il rend une ordonnance de validation de la composition pénale ;
  • Soit il rend une ordonnance de refus de validation de la composition pénale estimant que la mesure n’est pas opportune au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l'intéressé, de la situation de la victime ou des intérêts de la société. Dans ce cas, la proposition devient caduque.

V. L’exécution de la composition pénale

L’exécution de la composition pénale a plusieurs effets :

  • Elle interrompt la prescription [8] ;
  • Elle met fin à l’action publique [9] ;
  • Elle est inscrite au bulletin numéro 1 du casier judiciaire de l’intéressé (en revanche, pas d’inscription aux bulletins n°2 et 3 du casier du casier judiciaire) [10].

VI. Le refus ou l’inexécution de la composition pénale

Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.

En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne [11].

 


[1] Article 40-1 du Code de procédure pénale

[2] Article 41-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale

[3] Article 41-3-1 A du Code de procédure pénale

[4] Article 41-3 du Code de procédure pénale

[5] Articles 41-2, 41-3 et R15-33-40 du Code de procédure pénale

[6] Article 41-2 alinéa 28 du Code de procédure pénale

[7] Article 41-2 alinéa 29 du Code de procédure pénale

[8] Article 41-2 alinéa 31 du Code de procédure pénale

[9] Article 41-2 alinéa 32 du Code de procédure pénale

[10] Article 41-2 alinéa 33 du Code de procédure pénale

[11] Article 41-2 alinéa 30 du Code de procédure pénale